Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Ressources
 

Dossier no 110479

M. X...
Séance du 25 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Morbihan le 2 mars 2011, l’appel par lequel M. X..., demeurant dans le Morbihan, demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan du 21 janvier 2011 confirmant les deux refus du président du conseil général du Morbihan du 27 octobre 2010 de renouveler, en faveur de l’intéressé, l’aide ménagère et la prise en charge de ses frais de repas au motif que ses ressources dépassent le plafond d’attribution de ces aides, et ce par les moyens que, s’il est exact que ses revenus excèdent ce plafond, en revanche sa situation financière ne lui permet pas de payer le prix des repas « au tarif plein » servis par le foyer F... et nécessaires à son état de santé dégradé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er avril 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Morbihan tendant au rejet des conclusions de l’appel au motif que les revenus de l’intéressé, une fois pris en compte forfaitairement le fruit qu’aurait procuré le placement des capitaux non productifs de revenus, excèdent le plafond de ressources mentionné à l’article L. 231-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans sa requête d’appel M. X... ne conteste sa non admission à l’aide sociale qu’en ce qui concerne les frais de repas et non l’aide ménagère ;
    Sur la compétence du juge de l’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu’à ceux de l’article L. 131-2 il s’agit des décisions d’admission à l’aide sociale prises « par le représentant de l’État dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l’État en application de l’article L. 121-7, à l’exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code. » ; qu’il suit de là que le juge de l’aide sociale n’est pas fondé à se prononcer sur les actes par lesquels le président du conseil général attribue ou non des prestations d’aide sociale facultative ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l’action sociale et des familles que même si la prise en charge des repas fournis par les foyers-restaurants n’a lieu d’être que lorsque les communes ou les centres communaux d’action sociale ont pourvu à la création d’un tel foyer la prise en charge des repas fournis par ceux de ces foyers habilités par le président du conseil général à l’aide sociale en cas d’insuffisance de ressources des intéressés et des gestionnaires du foyer relève des prestations d’aide sociale légale prévues à l’article L. 131-2 auquel renvoie l’article L. 134-1 du même code et qui fait référence aux prestations accordées par le président du conseil général « prévues au présent code » ; qu’ainsi l’aide aux repas doit être regardée comme relevant des prestations d’aide sociale légale prévues par le code de l’action sociale et des familles et non des prestations d’aide sociale facultative susceptibles d’être créées par les collectivités d’aide sociale dans leur règlement départemental d’aide sociale ;
    Sur le fond ;
    Considérant que M. X... se borne à faire valoir qu’alors que sa situation médico-sociale justifie voire exige qu’il puisse bénéficier de l’aide d’un foyer restaurant et que ses revenus « bien que dépassant les plafonds ne (lui) permettent pas de payer le tarif plein » il ne conteste pas que lesdits revenus dépassaient le plafond fixé au 2e alinéa de l’article R. 231-3 précité ; que ce faisant il ne fait valoir aucun moyen opérant à l’encontre de la décision attaquée qui a rejeté sa demande au motif que ses revenus dépassaient le plafond applicable et qu’en conséquence sa requête ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer