Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 110040

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire le 8 février 2010, la requête présentée par M. Y... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 12 novembre 2009 confirmant la décision de maintien du recouvrement de la créance départementale dans le cadre de la succession de Mme X... par les moyens qu’il a certes obtenu gain de cause pour les frais de réparation de sépulture de sa mère mais non sur le solde du compte bancaire ; qu’il rappelle avoir pris soins de sa mère depuis 2002 ; qu’il allait la voir quasi quotidiennement pour l’aider à se nourrir, le personnel étant limité ; qu’il a d’abord bénéficié du revenu minimum d’insertion, puis à partir de 2007 de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’il a fait une grosse dépression nerveuse qui lui a laissé des séquelles ; qu’il pense être en droit de revendiquer tout ou partie du solde bancaire étant surendetté ; qu’il ajoute en toute humilité, que sa mère n’aurait pas vécu si longtemps sans son intervention ; qu’il peut apporter des témoignage de son assiduité à la maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 décembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la créance départementale s’élève à 13 698,18 euros ; que l’actif composé de solde de comptes s’élève à 4 943,08 euros ; que par décision du 12 novembre 2009, la commission départementale d’aide sociale de la Loire a décidé du recouvrement de la créance départementale dans la limite de l’actif net successoral déduction faite de la facture relative aux travaux réalisés sur la sépulture de Mme X... dans la limite de 436 euros prévus sur devis, les héritiers n’étant pas tenus au remboursement sur leurs biens personnels ; que par ailleurs les frais funéraires d’un montant de 779,30 euros ont été réglés directement par prélèvement sur le solde du compte que détenait Mme X... ; que le montant de la créance n’est pas contesté ; qu’en application des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles la créance départementale peut être récupérée sur le solde de l’actif net successoral ; que M. Y... n’est pas le seul héritier et sa part successoral est limitée à un tiers du montant de la succession ; que les deux autres héritiers MM. V... et W... n’ont pas contesté la décision ; que le président du conseil général est en droit de récupérer les deux tiers de l’actif net successoral déduction faite du montant des travaux relatifs à la sépulture ; que seule la récupération de la part susceptible de revenir à M. Y... soit 1 502,36 euros peut être modulée au vu des arguments qui motivent son recours ; qu’il sollicite la confirmation de l’exercice du recours en récupération et la limitation de la récupération au deux tiers de l’actif net successoral déduction faite du coût des travaux effectués sur la sépulture, soit un montant récupérable de 3 004,72 euros ;
    Vu, enregistré le 4 avril 2011, le mémoire de M. Y... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que seul M. Y... s’est pourvu devant la commission départementale d’aide sociale de la Loire pour solliciter remise de la créance litigieuse de l’aide sociale ; qu’à l’égard des autres héritiers de Mme X... la somme réclamée à hauteur de leurs quotes-parts dans l’actif net successoral est définitivement due ;
    Considérant que la légalité de la récupération en ce qui concerne notamment les modalités de prise en compte des frais funéraires n’est pas contestée ; que, toutefois, dans son mémoire en défense le président du conseil général de la Loire propose de déduire de l’actif de la succession de Mme X... le montant desdits frais pour la détermination de l’actif net successoral ;
    Considérant que, pour tenir compte des éléments fournis par M. Y... relatifs à son assistance du vivant de sa mère à celle-ci et de la précarité de sa situation financière, le président du conseil général de la Loire propose dans son mémoire en défense à la commission centrale d’aide sociale, après avoir fixé l’actif net successoral en tenant compte du montant des frais funéraires dans la limite de 436 euros nécessaires à la réhabilitation de la sépulture de la défunte, de décharger M. Y... de toute récupération à hauteur de sa part, soit 1 502,36 euros dans l’actif successoral ainsi déterminé ; que si le requérant n’a pas acquiescé à ces conclusions et qu’il y a lieu ainsi d’y statuer, il résulte de l’instruction que l’administration a fait une équitable appréciation de la situation de l’espèce en acceptant d’une part, la prise en compte dans les conditions ci-dessus rappelées des frais de réhabilitation de la sépulture de Mme X... et en renonçant d’autre part, sur l’actif net successoral ainsi déterminé, à toute récupération à hauteur de la part dudit actif revenant au requérant ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de suivre ces propositions ; que dans la mesure où M. Y... persisterait à solliciter qu’il ne soit exercé aucune récupération à l’encontre de la succession de sa mère afin qu’il soit lui-même bénéficiaire de l’ensemble de l’actif net successoral, de telles conclusions, alors que M. Y... n’appréhende légalement l’actif dont il s’agit qu’à hauteur du tiers de son montant ne peuvent être que rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  L’actif net de la succession de Mme X... est déterminé en prenant en compte la somme de 436 euros affectée à la réhabilitation de sa sépulture.
    Art. 2.  -  A hauteur du tiers ainsi déterminé correspondant aux droits de M. Y... dans la succession de Mme X..., il est accordé à M. Y... remise de la créance exigible par l’aide sociale à son égard.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Y... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer