Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossiers nos 110247 et 110247 bis

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrées au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er février 2011 et le 4 février 2001, les requêtes présentées par 1o Mme Y... et 2o par M. Z... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 19 octobre 2010 de récupération contre la succession ;
    Mme Y... soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser cette somme ; qu’elle est à découvert de 600 euros ; qu’elle a dû emprunter 250 euros à sa belle-sœur en décembre et qu’elle doit les rembourser ; qu’elle a encore un emprunt de 5 500 euros ; qu’elle ne peut faire mieux ; qu’elle n’a aucun livret ; que depuis deux ans elle loge son fils, sa belle-fille et leur quatre enfants qui sont surendettés ; qu’ils ne paient plus de loyer ni de chauffage etc. pour que ses petits-enfants ne manquent de rien ; qu’il n’a plus d’emploi depuis novembre ; qu’ils s’entraident ; qu’ils veulent s’en sortir mais qu’ils ne peuvent plus honorer de frais supplémentaires ; qu’elle a perdu son époux et sa mère ;
    M. Z... soutient qu’il a de faibles ressources ; qu’il doit par ailleurs un loyer de 242 euros ainsi que divers frais de notoriété de 231,27 euros et de frais d’obsèques de 195 euros soit 426,27 euros qui viennent en déduction de la succession ; qu’il souhaite que l’on revoit sa situation ;
    Vu, enregistré le 12 mai 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... a bénéficié de l’aide ménagère du 1er décembre 2003 au 31 janvier 2005 pour un montant de 3 087,03 euros et de la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite du 10 décembre 2007 au jour de son décès pour un montant de 10 045,01 euros ; qu’en réponse à un questionnaire qui a été adressé à chacun des héritier, Mme W... leur transmet un certificat d’hérédité établi par Maître N..., notaire, et un justificatif d’avoir des comptes de La Poste de Mme X... au jour de son décès, soit 11 076,27 euros ; que le 26 mai 2009 le service des successions du centre financier de La Poste de P... répond que le dossier de succession est clos ; que le 24 juin 2009 les trois héritiers sont informés de la mise en œuvre d’une récupération sur la succession de leur mère, seuls les frais d’hébergement pouvant être récupérés ; qu’il leur est précisé que l’actif net successoral n’excédant pas 46 000 euros, les frais d’aide ménagère ne peuvent être récupérés ; que le 31 juillet 2009, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, la décision de recours en récupération est notifiée à Mme Y..., M. Z..., et Mme W... ; qu’à cette occasion il leur est indiqué les délais et voies de recours ainsi que le montant récupérable par héritier, soit un tiers de la créance, soit 10 045,01 euros : 3  =  3 348,34 euros ; qu’au regard des éléments fournis par les héritiers le 31 mars 2009, l’actif net successoral s’élève à 11 076,27 euros ; que le 28 août 2009 les services du département informent Mme Y... du délai de prescription de l’action en récupération (5 ans à compter de l’information du décès) et des possibilités de délais de paiement en cas de difficulté de remboursement ; qu’ils demandent également la transmission d’un justificatif des frais de fermeture des comptes bancaires, des frais de notaire qui ont été réglés par les héritiers ; que de nouveaux justificatifs ayant été communiqués à la commission départementale d’aide sociale par les héritiers sur les soldes bancaires (hors frais de notaire), le 10 janvier 2011, les services départementaux leur réclament le justificatif des frais de notaire ; qu’en date du 16 mai 2011 les trois héritiers dont Mme Y... sont informés de l’émission d’un titre de recettes d’un montant de 3 027,90 euros émis chacun à leur encontre ; que ce montant tient compte des soldes bancaires après déduction des frais bancaires, soit 9 315 euros et des frais de notaire à déduire d’un montant de 231,27 euros ; qu’au 2 mai 2011 une procédure de demande d’échelonnement est en cours, Mme Y... devant fournir les éléments réclamés par le payeur départemental de l’Aisne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 22 avril 2011, le mémoire de Mme Y... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle a touché par le notaire, la succession de sa mère deux mois après son décès ; que six mois plus tard, l’aide sociale leur demande le remboursement de la créance de 3 027,90 euros ; qu’elle était endettée et que cet argent a servi à couvrir une partie de ses dettes ; qu’elle ne peux rembourser cette somme ; qu’elle ne touche par mois qu’une pension de veuvage de 535,30 euros et 751,01 euros de retraite complémentaires par trimestre soit des ressources mensuelles de 785,67 euros ; qu’elle a 528,75 euros de charges par mois ; qu’il ne lui reste que 60 euros par semaine ; qu’on lui demande de rembourser 3 027,90 euros dans un délai de 12 mois ; qu’il lui est impossible de verser 252,32 euros par mois ; qu’elle propose 30 euros par mois ;
    Vu, enregistré le 21 novembre 2011, le nouveau mémoire du président du conseil général de l’Aisne qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs qu’il précise que le montant réclamé à chaque héritier tient compte de la déduction d’une somme de 195 euros correspondant aux frais d’obsèques ; que cette somme a été prélevée sur le compte de dépôt de la défunte comme il est indiqué sur l’avoir final des comptes établi par le service des successions de la Banque postale ; que cet avoir final fait apparaître que chaque héritier a perçu 3 105 euros ; que de cette somme a été déduit le montant des frais de notaire d’un montant de 231,27 euros, soit 77,09 euros par héritier ; qu’au final, la somme réclamée s’élève bien à 3 027,90 euros (3 105 euros - 77,09 euros) ; qu’il confirme donc son précédent avis de maintien du recours contre la succession ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions analogues ;
    Considérant que seuls Mme Y... et M. Z... se sont pourvus devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’à l’égard de la troisième héritière de Mme X... la somme réclamée à hauteur de sa quote-part dans l’actif net successoral est définitivement due ;
    Considérant que, si la somme réclamée à chaque héritier tient compte de la déduction des frais de notaire de l’actif, elle ne tient pas compte, en ne les déduisant pas, du montant des frais d’obsèques de 195 euros, par ailleurs non contestés, pour déterminer l’actif net successoral au motif qu’ils ont été prélevés sur le compte de l’assistée décédée ; que ces frais doivent être déduits de l’actif net successoral et qu’ainsi la quote-part exigible de chaque héritier est de 2 960,90 euros ;
    Considérant que le juge de plein contentieux de l’aide sociale apprécie le bien-fondé de la récupération en ce qui concerne notamment la remise ou la modération de la créance, à la date où il statue ; que les pièces du dossier auxquelles il est loisible au juge de se tenir sans diligenter un supplément d’instruction complémentaire en l’état des éléments fournis, font apparaître que les ressources mensuelles de Mme Y... s’élèvent à 785,67 euros (pension de réversion et retraite complémentaire) ; que ses dépenses mensuelles s’élèveraient à 528,75 euros ; qu’elle rembourserait en outre les échéances d’un prêt contracté le 18 mai 2010 dont la dernière le sera au 1er janvier 2015 ; que par ailleurs, et à titre subsidiaire, mais sans apporter aucune pièce justificative, Mme Y... soutient qu’elle hébergerait son fils, sa belle-fille et leur quatre enfants qui seraient en situation de surendettement ; qu’on peut raisonnablement présumer que cette famille ne serait pas à la charge totale de la requérante, mais disposerait également de ressources ; que cependant dans l’ensemble de ces circonstances il y a lieu de faire droit partiellement aux conclusions de la requête et de modérer la créance en tant qu’elle est exigible de Mme Y... en la ramenant à 1 000 euros ; qu’en ce qui concerne M. Z... qui soutient ne disposer que de faibles ressources, il apparaît des pièces du dossier relatives aux obligations alimentaire qu’il est veuf ; qu’il avait encore en 2008 un fils à charge dont il ne justifie pas qu’il le soit encore à la date de la présente décision ; qu’il est retraité et titulaire d’une pension CRAV, d’une retraite complémentaire de PRO-BTP et de la CMSA ; que l’ensemble de ses ressources s’élevaient pour l’année 2006 à 12 409 euros ; que si M. Z... n’apporte aucune pièce justificative récente de sa situation financière, il ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale et n’est même pas allégué par l’administration que celle-ci se soit significativement améliorée par rapport à celle résultant de ces données ; qu’il sera fait droit partiellement aux conclusions de la requête en ramenant la créance à 2 000 euros ; qu’il appartient à Mme Y... et à M. Z... de solliciter en tant que de besoin un étalement de leurs créances subsistantes auprès du payeur départemental, alors d’ailleurs que la procédure dont s’agit est déjà en cours selon le mémoire du président du conseil général du 11 mai 2011 en ce qui concerne Mme Y...,

Décide

    Art. 1er.  -  Les montants des sommes que le département de l’Aisne est fondé à réclamer à Mme Y... et à M. Z... au titre de leurs quotes-parts dans la succession de Mme X... pour la récupération des dépenses avancées par l’aide sociale en faveur de celle-ci sont ramenées à 1 000 euros en ce qui concerne Mme Y... et à 2 000 euros en ce qui concerne M. Z....
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer