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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 090396

M. X...
Séance du 17 juin 2011

Décision lue en séance publique le 3 août 2012

    Vu le recours en date du 12 janvier 2009 formé par le président du conseil général de la Haute-Garonne qui demande l’annulation de la décision en date du 3 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a accordé une remise totale à M. X... et a annulé sa décision en date du 3 mai 2007 refusant à toute remise gracieuse sur un indu de 2 291,64 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2005 à avril 2006 ;
    Le président du conseil général conteste la décision ; il fait valoir :
        -  que M. X... a perçu une pension alimentaire de 2 500 euros et ne l’a pas renseignée sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
        -  que la commission départementale d’aide sociale a accordé une remise totale à M. X... et n’a pas tenu compte de la fausse déclaration qui proscrit toute remise même en cas de précarité ;
        -  que M. X... ne fournit aucun élément permettant de rendre compte de son état d’impécuniosité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 29 avril 2009 de M. X... qui fait valoir que l’indu, objet du litige, correspond à une aide ponctuelle de ses parents eu égard à sa situation de grande précarité ; que cette somme est un emprunt qu’il a contracté ; qu’il ne comprend pas qu’on lui réclame cette somme ; qu’il est demandeur d’emploi et qu’il vit une situation précaire ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 28 juillet 2009 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui fait valoir que M. X... n’apporte pas la preuve de ses dires sur la pension qui serait un emprunt ;
    Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale le 7 juillet 2010 ;
    Vu le mémoire complémentaire du président du conseil général de la Haute-Garonne qui fait valoir que la pension alimentaire non déclarée à la suite d’un croisement des fichiers des impôts ne saurait remettre en cause le caractère légal de l’indu ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire notamment du logement, des transports de l’éducation et de la formation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au droit au revenu minimum d’insertion en août 2001 au titre d’une personne isolée ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur, il a été constaté que l’intéressé n’avait pas renseigné sur les déclarations trimestrielles de ressources une pension alimentaire d’un montant annuel de 2 500 euros que lui a été versée par se parents ; que par suite le remboursement d’un montant de 2 291,64 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues pour la période de mai 2005 avril 2006 a été mis à sa charge ; que l’indu résulterait de la prise en compte de ladite somme dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que M. X... a, par un autre courrier en date du 22 juin 2007, adressé une demande de remise gracieuse au président du conseil général qui a été rejetée par décision en date du 29 juin 2007 ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 12 janvier 2009, a accordé une remise totale de la dette au motif que « selon les dispositions de la loi antérieure au 23 mars 2006, il peut être tenu compte de la précarité de l’intéressé pour une remise totale ou partielle de dette » ;
    Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum d’insertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de l’impôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en est pas de même en cas d’aide régulière prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu des donateurs ; qu’en l’espèce, les sommes versées par les parents de M. X..., que celui-ci a reconnu fiscalement, ne représentent qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, et doivent être prises en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, celui-ci n’ayant qu’un caractère subsidiaire ; que dès lors l’indu assigné à M. X..., qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ;
    Considérant que M. X... affirme, sans être contredit, que l’aide qui lui a été apportée par ses parents est en réalité un emprunt ; qu’il vit dans une grande précarité ; que la commission départementale d’aide sociale, par sa décision en date du 12 janvier 2009, en accordant une remise totale de la dette au motif que « selon les dispositions de la loi antérieure au 23 mars 2006, il peut être tenu compte de la précarité de l’intéressé pour une remise totale ou partielle de dette » n’a pas commis d’erreur d’appréciation ; que dès lors le président du conseil général n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale, par sa décision en date du 12 janvier 2009, a accordé à M. X... une remise totale de l’indu mis à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général de la Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer