Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 091573

Mme X...
Séance du 17 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 3 juin 2011

    Vu la requête du 24 août 2009, présentée par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault s’est déclarée incompétente et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 14 avril 2008 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 575,63 euros qui lui a été assigné au titre de la période de mars 2005 à février 2007 à raison de la non-déclaration de ses salaires ;
    La requérante invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 11 janvier 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2011, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... a demandé le 14 avril 2004 le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour elle et ses trois enfants et déclaré n’avoir aucun revenu ; qu’un contrôle des services de la caisse d’allocations familiales en date du 20 février 2007 a révélé que la requérante travaillait depuis le 1er février 2003 pour la société S... ; qu’elle n’a pas déclaré ses salaires sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé le 20 mars 2007 un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 861,18 euros ; que par décision en date du 14 avril 2008, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de sa dette au motif que « compte tenu de l’importance des sommes indûment perçues, du caractère prolongé et manifestement volontaire de la non-déclaration de votre situation ayant entraîné la perception à tort du RMI, votre dossier a fait l’objet d’un signalement auprès de M. le procureur de la République » ; que saisie d’une requête de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, s’est par décision en date du 10 juillet 2009, déclarée incompétente aux motifs suivants : « suite à un contrôle de la CAF, il s’avère que Mme X... a omis de déclarer des salaires pour la période de mars 2005 à janvier 2007 (activité salariée depuis 2003), que le dossier de Mme X... fait l’objet d’un signalement d’une fraude au RMI auprès de M. le procureur de la République » ;
    Considérant qu’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour obtention frauduleuse du revenu minimum d’insertion ne fait pas obstacle à l’examen par la commission départementale d’aide sociale de la requête présentée par l’allocataire du revenu minimum d’insertion ; qu’une telle requête doit être examinée au fond même si le dossier fait apparaître qu’elle doit être rejetée au fond ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a méconnu sa compétence tirée de l’article L. 262-41 précité et sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que Mme X... a reconnu le 31 mars 2008 les faits qui lui étaient reprochés et a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de V... à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse du revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là qu’elle ne peut bénéficier d’une remise pour précarité,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 10 juillet est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer