Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100187

Mme X...
Séance du 28 mars 2011

Décision lue en séance publique le 6 juin 2011

    Vu la requête du 16 décembre 2008, présentée par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 14 janvier 2008 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 10 962,53 euros au titre de la période de janvier 2006 à juillet 2007 à raison de la non-déclaration de la perception des revenus procurés par la SCI Z... ;
    La requérante conteste le bien-fondé de l’indu ; elle soutient que la SCI Z... n’était pas imposable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 novembre 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2011, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, n’a pas déclaré les revenus tirés de ses parts dans la SCI Z... ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 10 962,53 euros ; que saisie d’une contestation de Mme X... sur le bien-fondé de cet indu, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours au motif suivant : « l’indu, objet du présent recours provient du fait que Mme X... n’a pas signalé à la CAF qu’elle est associée dans une SCI et qu’elle perçoit les loyers à hauteur de 65 % » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 22 octobre 2009 ne répond pas aux moyens soulevés par la requérante ; qu’en conséquence, cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que, pour l’appréciation des ressources dont dispose un demandeur de revenu minimum d’insertion, il y a lieu de déduire des loyers bruts qu’il perçoit, les charges incombant au propriétaire ; que ne peuvent être prises en compte au titre de ces charges, les charges de remboursement d’emprunt ;
    Considérant que Mme X... détient 65 % des parts de la SCI Z... qui est propriétaire à V... (33) d’un immeuble dans lequel trois appartements sont loués, l’un par la requérante, un deuxième par un autre membre de la SCI et le troisième par une société commerciale ; que la SCI Z... a perçu au cours de l’année 2006 des loyers pour un montant annuel brut de 11 360 euros soit, après déduction des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration et des impôts, un montant net de 4 525 euros ; que la part des revenus ainsi calculée de Mme X... s’élèvent à 2 921 euros ; que pour six mois de l’année 2007, ils peuvent être évalués à 1 500 euros ;
    Considérant que Mme X... ne peut utilement soutenir que du seul fait que la SCI n’est pas imposable à raison des charges d’emprunt, les ressources qu’elle tirait de cette SCI ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, en revanche, que Mme X... détient 65 % des part de la SCI Z... et qu’à défaut de tout élément précis sur le forfait logement qui aurait dû être pris en compte, il sera fait une juste appréciation de l’indu en l’arrêtant à 4 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 22 octobre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Le montant de l’indu assigné à Mme X... est arrêté à la somme de 4 500 euros.
    Art. 3.  -  le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 juin 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer