Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100370

Mme X...
Séance du 31 mai 2011

Décision lue en séance publique le 17 juin 2011

    Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 4 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2009 par laquelle le président du conseil général de ce département a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d’un indu de 341,33 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion au titre des sommes servies en septembre 2008 ;
    2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
    La requérante soutient que, si elle a repris une activité professionnelle à partir du 22 septembre 2008, elle n’a perçu de rémunération à ce titre qu’au mois d’octobre 2008, si bien qu’aucun trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion n’est caractérisé au titre du mois de septembre 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté par le président du conseil général de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’alors que les revenus d’activité que Mme X... avait perçus au cours des mois de mai, juin et juillet 2008 ont été neutralisés en application des dispositions de l’article R. 242-11-2 du code de l’action sociale et des familles, la reprise d’une nouvelle activité professionnelle à compter du 22 septembre 2008 faisait obstacle à ce qu’elle continue à bénéficier, pour les revenus perçus à ce titre, de ces dispositions ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mai 2011, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à la suite de la reprise par Mme X... d’une activité professionnelle le 22 septembre 2008, la caisse d’allocations familiales de la Nièvre, agissant par délégation du président du conseil général, lui a notifié par une décision du 14 octobre 2008 un indu de 341,33 euros au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion reçus au mois de septembre 2008 ; que Mme X... forme appel contre la décision du 4 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2009 par laquelle le président du conseil général de ce département a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de cet indu ;
    Considérant, d’une part, que si dans ses écritures devant la commission centrale d’aide sociale, Mme X... conteste le bien-fondé même de l’indu mis à sa charge au titre du mois de septembre 2008, elle n’a toutefois pas saisi le premier juge de telles conclusions ; que celles-ci sont dès lors nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’il résulte de l’instruction qu’eu égard notamment aux revenus d’activité salariée qu’elle perçoit désormais, Mme X... ne saurait être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant qu’il lui soit fait remise de l’indu porté à son débit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme X... ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mai 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer