Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100654

M. X...
Séance du 17 juin 2011

Décision lue en séance publique le 3 août 2011

    Vu le recours en date du 27 avril 2010 et le mémoire en date du 27 juillet 2010 présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 9 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er juillet 2008 du président du conseil général du Rhône qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 9 228,60 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2006 à décembre 2007 ;
    Le requérant conteste l’indu ; il demande la suppression de sa dette ; il affirme qu’il ne perçoit pas une pension alimentaire mais un montant forfaitaire que lui verse sa mère et qui est déclaré aux impôts ; qu’il a de lui-même renoncé au revenu minimum d’insertion ; que sa situation de bailleur privé le contraint à « mettre la clé sous la porte », cette profession étant sinistrée ; qu’il a des impayés de loyers et qu’il a accepté un échéancier pour un de ses locataires qui perçoit l’allocation aux adultes handicapés ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans les conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...). L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que suite à un contrôle de l’organisme payeur il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée, a perçu une pension alimentaire de la part de sa mère d’un montant de 3 162 euros en 2006 et 3 203 euros en 2007 ; que, par ailleurs, l’intéressé détenait des parts dans une SCI familiale qui possède un immeuble dont il n’a pas fourni les justificatifs ; qu’il n’a pas non plus renseigné sur les déclarations trimestrielles de ressources les montants que lui a versés sa mère ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 9 228,60 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2006 à décembre 2007, a été mis à sa charge ; que cet indu correspond à la totalité de la prestation du revenu minimum d’insertion qui lui a été servie à tort durant la période litigieuse ;
    Considérant que le président du conseil général du Rhône, par décision en date du 1er juillet 2008, a refusé toute remise gracieuse au motif que l’indu relevait de la responsabilité de M. X... ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par décision en date du 9 mars 2010, l’a rejeté ;
    Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum d’insertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de l’impôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en est pas de même en cas d’aide régulière prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu des donateurs ; qu’en l’espèce, les sommes versées par la mère de M. X..., qui ont un caractère durable et régulier et ont été reconnues fiscalement, ne représentent qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, et doivent être prises en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, celui-ci n’ayant qu’un caractère subsidiaire ; que, dès lors, l’indu, qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que M. X... à l’appui de sa requête se borne à contester le bien-fondé de l’indu ; que les termes de sa requête ne suffisent pas par eux-mêmes à établir une situation de précarité dont, du reste, eu égard aux dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, il ne peut se prévaloir ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par sa décision en date du 9 mars 2010, a confirmé la décision du président du conseil général ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer