Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Ressources
 

Dossier no 100676

Mme X...
Séance du 1er septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée pour Mme X... par maître François CHENEAU, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 27 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus d’ouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale des Yvelines ;
    La requérante soutient que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a jugé qu’elle n’avait pas fourni au service instructeur l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande, dès lors que l’ensemble des documents afférents à son patrimoine et à ses revenus personnels ont été communiqués à la commission départementale d’aide sociale le 13 octobre 2009 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il résulte que le président du conseil général des Yvelines, invité à faire connaître ses observations, n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 13 juillet 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er septembre 2011, Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a déposé le 26 décembre 2006 une demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion dans laquelle elle avait omis de déclarer qu’elle était propriétaire, notamment d’un bien immobilier en indivision à V... (Savoie), et de terres agricoles ; qu’elle n’a pas répondu aux relances répétées de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en date des 30 novembre 2007, 24 janvier 2008 et 29 mars 2008 lui demandant de fournir les documents nécessaires à l’appréciation de l’ensemble de ses ressources et à l’étude de ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que le service instructeur sollicitait notamment les avis de taxe foncière sur l’ensemble des immeubles dont elle était propriétaire ou usufruitière, les éventuels loyers procurés par ces biens, ainsi que le montant de ses placements financiers ; que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la circonstance qu’elle n’était que propriétaire indivis de l’immeuble sis à V... et ne possédait par conséquent qu’une faible part de l’immeuble, ne l’exonérait pas de l’obligation de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à ce bien immobilier, dont la propriété même partagée devait être prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion ; que la circonstance qu’elle était usufruitière de l’immeuble qu’elle occupe à Z... en Yvelines ne la dispensait pas davantage de fournir à la caisse d’allocations familiales les avis de taxe foncière correspondant à ce bien dès lors que la disposition d’un logement devait également être prise en compte pour le calcul de l’allocation ; que Mme X... a fourni le 8 octobre 2009 à la commission départementale d’aide sociale des Yvelines les avis de taxes foncières afférents aux immeubles de Z... en Yvelines et de V... ; que, toutefois, ces documents, communiqués près de trois ans après le dépôt de la demande de revenu minimum d’insertion, ne permettent pas à eux seuls d’apprécier avec exactitude sa situation financière depuis 2006 ; que la requérante n’a en particulier indiqué, ni si l’immeuble de V... lui procurait des revenus, ni le justificatif d’exonération de taxe foncière et les revenus qu’elle tire de l’exploitation de terres agricoles qu’elle possède, ni le montant de ses éventuels placements financiers ; que, dès lors, sa situation financière restant invérifiable près de cinq ans après le dépôt de la demande, en raison du manque de diligence du demandeur, les droits au revenu minimum d’insertion ne peuvent être étudiés à compter de la date de la demande litigieuse ; que la présente décision ne prive cependant pas Mme X... de la possibilité de déposer une nouvelle demande de revenu de solidarité active, assortie de l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de ses revenus,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er septembre 2011, où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer