Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 101108

Mme X...
Séance du 15 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2011

    Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 16 février 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Val-d’Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de 2 595,33 euros mis à sa charge au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mars au 31 décembre 2006, ensemble la décision du 7 avril 2007 par laquelle la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, lui a notifié cet indu ;
    2o D’annuler les décisions des 7 avril et 14 septembre 2007 ou, à titre subsidiaire, de prononcer une décharge totale de l’indu ;
    La requérante soutient qu’elle a toujours déclaré les activités professionnelles de son conjoint et ses revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, la commission départementale d’aide sociale ne pouvait retenir l’existence de fausses déclarations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, M. et Mme X... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le conjoint de Mme X... a repris une activité professionnelle à mi-temps à partir du 1er novembre 2005, puis à temps plein à compter d’octobre 2006 ; que Mme X... a signalé l’ensemble des revenus de son époux dans ses déclarations trimestrielles de ressources qui ne comportent pas d’informations contradictoires ; que, par suite, si la créance mise à la charge de Mme X... au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion est fondée, elle ne résulte nullement de la volonté de l’intéressée de dissimuler des ressources ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise s’est fondée sur l’existence de fausses déclarations pour rejeter la requête de Mme X... ; que sa décision doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer pour statuer immédiatement sur sa demande ;
    Considérant que Mme X... fait valoir que son conjoint est à nouveau sans emploi, qu’elle a un enfant à charge et est actuellement enceinte ; qu’elle soutient ne travailler elle-même que de façon irrégulière ; que compte tenu de la bonne foi de la requérante et de sa situation financière, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de 90 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit, et de laisser par suite à sa charge une somme de 259,53 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 16 février 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, ensemble la décision du président du conseil général du 14 septembre 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise gracieuse de 90 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 595,33 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2011, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer