Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 101227

M. X...
Séance du 15 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2011

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2010 et 18 février 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés pour M. X... par maître Pierre-Emmanuel THIVEND, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 17 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 2010, par laquelle le président du conseil général de l’Ain a mis à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 161,78 euros pour la période de novembre 2007 mars 2009 ;
    Le requérant soutient que l’indu est infondé, dès lors que les 130 000,00 euros qu’il a reçus de la société S... lui ont été versés en vertu d’un protocole transactionnel conclu pour l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte par cette société des enregistrements vidéo de ses performances sportives ; que cette indemnité ne peut être assimilée à un revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Ain, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la situation de M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 1er novembre 2004, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de l’Ain en 2009 ; que ce contrôle a notamment révélé que M. X... avait perçu, au titre d’un protocole transactionnel établi avec la société S..., une indemnité de 130 000 euros ; que sur le fondement de l’évaluation des revenus de capitaux placés et non placés ainsi identifiés, le président du conseil général, par la décision attaquée du 23 mars 2010, a mis à la charge de M. X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 161,78 euros couvrant la période de novembre 2007 mars 2009 ;
    Considérant qu’il est constant que M. X... n’a jamais déclaré avoir perçu les 130 000 euros d’indemnités versés en 2007 par la société S... en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte, par cette société, des enregistrements des performances sportives de l’intéressé et destinés au montage de films documentaires ; qu’en l’absence de dispositions prévoyant l’exclusion de telles ressources de la base de calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion, les ressources tirées d’une indemnité perçue en réparation d’un préjudice doivent être prises en compte dans cette base ; que, par suite, c’est à bon droit que le président du conseil général de l’Ain a réévalué les droits de l’intéressé en tenant compte du revenu des capitaux placés et en valorisant le produit de ses capitaux non placés, en application de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, M. X... n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu, dont il ne demande pas à être déchargé à titre gracieux ; que sa requête ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2011, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer