Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Ressources
 

Dossier no 101305

M. X...
Séance du 15 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2011

    Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 22 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2009 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a suspendu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2007 février 2008 ;
    2o D’annuler la décision du 10 juin 2009 du président du conseil général ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne est entachée d’irrégularité, le commissaire du gouvernement n’ayant pas prononcé ni déposé de conclusions, et ayant participé au délibéré ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le président du conseil général de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les droits à allocation de l’intéressé ont été suspendus à bon-droit au titre de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il s’est abstenu de faire valoir ses droits à pension à compter de son soixantième anniversaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne du 22 juin 2010 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles : « (...) Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n’a pas voix délibérative » ; que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer que soient prononcées, par le commissaire du gouvernement, des conclusions sur l’ensemble des affaires inscrites au rôle des commissions départementales d’aide sociale, mais uniquement sur celles que le président lui aura confiées préalablement ; qu’il ne ressort pas de l’instruction que l’affaire de M. X... figurait au nombre de celles-ci ; que la présence du commissaire du gouvernement au délibéré n’est pas davantage de nature à entacher la décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne d’irrégularité, dès lors qu’il n’est pas allégué que ce dernier se serait exprimé au cours de ce délibéré et que le requérant n’a, en tout état de cause, pas demandé à ce qu’il en soit absent ;
    Sur la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 10 juin 2009 ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, que l’allocation de revenu minimum d’insertion présente un caractère subsidiaire, et n’a vocation à être versée qu’après que les demandeurs ont fait valoir leurs droits principaux au titre de prestations sociales, légales, réglementaires ou conventionnelles, et notamment leurs droits à la retraite ; qu’il ressort de l’instruction, que M. X... a atteint l’âge de 60 ans le 21 décembre 2006 et pouvait, à cette date, bénéficier du versement de sa retraite ; qu’en l’absence de démarche de sa part pour faire liquider sa pension, c’est à bon droit que le président du conseil général de Lot-et-Garonne a suspendu ses droits à allocation à compter de janvier 2007 ; que la requête de l’intéressé doit dès lors être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2011, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer