Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Date d’effet
 

Dossier no 110808

M. X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 juillet 2011, la requête présentée par le directeur de l’institut d’éducation motrice scolaire et universitaire (IEMSU) I... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 14 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 28 juin 2010 accordant l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées M. X... à compter du 28 mai 2009 par les moyens que la demande d’aide sociale n’a pas été effectuée dans les délais car la maison départementale des personnes handicapées de la Charente a tardé à notifier son orientation ; qu’il leur était impossible de renvoyer M. X... dans sa famille du fait de la lourdeur de son handicap ; que la famille est dans l’incapacité de régler le montant du prix de journée ; qu’il sollicite une application rétroactive de l’aide sociale au 27 septembre 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 14 novembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... a été hébergé entre 1996 et le 23 novembre 2009 à l’institut d’éducation motrice scolaire et universitaire I... à V... ; que le 28 juin 2010 l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement dans cet établissement au titre de l’amendement CRETON lui a été accordée pour la période du 28 mai au 23 novembre 2009 ; que le 28 septembre 2009 M. X... a déposé un dossier de demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’accueil à l’institut I... à compter de son vingtième anniversaire le 27 septembre 2008 ; qu’il est resté dans cet établissement dans l’attente d’un placement en foyer de vie ; que ce dossier de placement établi le 28 septembre 2009 à la mairie de M... est parvenu incomplet au département le 19 octobre 2009 ; que le 13 janvier 2010 la décision de la MDPH préconisant un maintien en IME a été transmise au service de l’aide sociale générale ; que l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que si la personne handicapée de plus de 20 ans ne peut trouver de place en établissement pour adultes handicapés elle est maintenue dans l’établissement où elle se trouve, par exemple en IME, sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; que cette commission détermine une orientation, le type d’établissement adapté, mais n’est pas compétente pour se prononcer sur l’aspect financier ; que la prise en charge des frais d’hébergement incombe à la collectivité qui devait les supporter si le jeune est accueilli en structure pour adultes handicapés, en l’occurrence le département (dispositif CRETON) ; que ce faisant, la personne handicapée passe du statut d’assuré à celui de bénéficiaire de l’aide sociale et doit déposer à ce titre une demande en temps utile, au plus tard 2 mois après la date à compter de laquelle les frais d’hébergement ne sont plus couverts par la Caisse d’assurance maladie ; que l’article R. 131-12 du code de l’action social et des familles prévoit que « sauf dispositions contraires, les demandes d’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Le délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général » ; qu’en l’espèce, l’assurance maladie ne règle plus les frais d’hébergement de M. X... depuis le 27 septembre 2008 ; que l’aide sociale est donc nécessaire depuis cette date ; que la demande d’aide sociale à l’hébergement a été établie le 28 septembre 2009, soit un an après le vingtième anniversaire de M. X... ; que cette position est conforme à la jurisprudence de la présente commission (cf. décisions jointes) qui considère, pour l’attribution d’aide à l’hébergement en IME dans le cadre de l’amendement CRETON, la date de la demande d’aide sociale et non celle de la saisine de la CDAPH ; qu’il n’est donc pas possible, comme le souhaite l’institut I..., d’accorder l’aide sociale à compter du 27 septembre 2008 au motif qu’une orientation en foyer pour adultes handicapés et de maintien en IME au titre de l’amendement CRETON avait été transmise en juillet 2008 ; que le département maintient donc sa position ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge de frais d’établissement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « (...) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale prendra effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X..., hébergé entre 1996 et le 23 novembre 2009 à l’institut d’éducation motrice scolaire et universitaire (IEMSU) I... à V... a bénéficié de son maintien dans cet établissement médico-éducatif depuis le 27 septembre 2008, faute de voir aboutie une orientation en établissement social ou médico-social pour adultes ;
    Considérant que saisie dès le 3 juillet 2008 par l’association des paralysés de France, gestionnaire de l’institut d’éducation motrice scolaire et universitaire I..., à la fois d’une demande d’orientation en foyer et d’une demande de maintien « CRETON » à l’IEMSU de V..., la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Charente, par décision du 3 septembre 2009 notifiée dans sa version initiale le 3 septembre 2009, puis, compte tenu d’une erreur dans sa version définitive, le 15 octobre 2009, a décidé de l’orientation de M. X... en foyer du 1er août 2008 au 1er août 2013 ; que saisie, à nouveau, par l’association des paralysés de France le 24 novembre 2009, la commission a, par décision du 10 décembre 2009, décidé du maintien « CRETON » à l’IMESU I... du 27 septembre 2008 au 23 novembre 2009 ; que toutefois, quelles qu’aient pu être les péripéties de l’instruction par la maison départementale des personnes handicapées, la demande d’aide sociale n’a été, en tout cas, présentée en mairie que le 28 septembre 2009 ; que, par décision du 6 juillet 2010, le président du conseil général de la Charente a décidé d’admettre M. X... à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 28 mai 2009 (soit une admission rétroactive de quatre mois avant la constitution du dossier) sous réserve du reversement de la participation légale ; que sur demande de l’association des paralysés de France, la commission départementale d’aide sociale de la Charente a, en date du 14 juin 2011, confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant que s’agissant des demandes de prise en charge des frais d’hébergement en établissements social ou médico-social d’adultes handicapés, il appartient aux demandeurs qui n’ont jamais été admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés de déposer parallèlement et en temps utile pour permettre le maintien « CRETON » en IME sans solution de continuité une demande d’orientation à la maison départementale des personnes handicapées / commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et une demande d’aide sociale au centre communal d’action sociale compétent ; que s’agissant, non d’une seule décision, mais de deux décisions successives de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil général, le GIUP MDPH dans le cadre duquel fonctionne la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’était pas tenu d’adresser au président du conseil général une demande d’orientation qui concerne bien - et seulement - ce groupement et la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; qu’il suit de là que la circonstance que l’association des paralysés de France ait saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Charente dès le 3 juillet 2008 demeure sans incidence dès lors que la demande d’aide sociale n’a été présentée que le 28 septembre 2009 ; que selon les dispositions de l’article L. 241-8 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie ne s’imposent aux organismes de prise en charge dont le département que « sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations » ; que la condition relative à la date du dépôt de la demande constitue une condition de la sorte ; qu’ainsi, et même si, dans sa décision du 10 décembre 2009, la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avait entendu statuer - illégalement (« régularisation ; maintien exceptionnel ») - sur la condition administrative d’ouverture des droits relative à la date de dépôt de la demande d’aide sociale, sa décision illégale ne s’imposait pas au président du conseil général alors même que celui-ci ne l’a pas déférée à la juridiction compétente dès lors qu’il appartient en toute hypothèse audit président d’examiner les conditions administratives d’ouverture des droits ; que par décision du 6 juillet 2010 le président du conseil général de la Charente, comme il a été dit, a décidé d’admettre M. X... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées à compter du 28 mai 2009, soit une admission rétroactive de quatre mois avant constitution du dossier, sous réserve du reversement de la participation légale ; que sur saisine de l’association des paralysés de France, la commission départementale d’aide sociale de la Charente a confirmé cette décision ; qu’il résulte de tout ce qui précède que ni la circonstance de la tardiveté de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Charente, ni celle de l’impossibilité de renvoyer M. X... à son domicile du fait de la lourdeur de son handicap, ni celle encore de l’incapacité de la famille à régler le prix de journée ne sont de nature à permettre de ne pas appliquer les dispositions réglementaires du code de l’action sociale et des familles suscitées ; que le directeur de l’institut d’éducation motrice scolaire et universitaire I... n’est pas fondé à se plaindre de ce que le président du conseil général de la Charente lui ait accordé une admission rétroactive prenant effet quatre mois avant la réception de la demande d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du directeur de l’institut d’éducation motrice scolaire et universitaire I... doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du directeur de l’institut d’éducation motrice scolaire et universitaire I... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer