Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Conjoint - Ressources
 

Dossier no 111134

Mme X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat à la commission centrale d’aide sociale le 2 septembre 2011, la requête de M. X..., déclarant agir en qualité de tuteur de son épouse Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 6 juillet 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Yvelines du 11 mars 2011 décidant du rejet de la demande de renouvellement de prise en charge par l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés de Mme X... pour ses frais d’hébergement et d’entretien au Foyer d’accueil médicalisé de V... (78) par les moyens qu’il a appelé l’attention en cours de procédure le 17 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale sur la situation de sa fille cadette auto-entrepreneur ne disposant plus d’aucun revenu et demeurant de ce fait à sa charge pour une durée indéterminée ; que le 4 juillet 2011 il a remis un nouveau mémoire confirmé dans ses dires à l’audience faisant état du caractère erroné du montant de ses revenus et des charges incompressibles du foyer et de la nécessité de tempérer la stricte application de barèmes indicatifs, notamment sur le montant de l’allocation aux adultes handicapés laissé au conjoint pour subvenir à son entretien pour tenir compte de la réalité des charges incompressibles ; que s’agissant de ses revenus réels ils s’élèvent à 4 75,21 euros et non à 4 28,00 euros ; que s’agissant des charges complémentaires à prendre en compte au titre des dépenses incompressibles du ménage le conseil général a omis la somme de 55,89 euros ; que s’agissant de la stricte application du barème de l’AAH celle-ci a été revalorisée pour passer à 727,61 euros au 1er avril 2011 et à 743,95 euros au 1er septembre 2011 pour atteindre 776,59 euros au 1er septembre 2012 et qu’ainsi un minimum de 727,61 euros laissé à sa disposition devrait être à tout le moins pris en compte depuis le 1er avril 2011 mais qu’en application de l’article 212 du code civil il appartient au conjoint débiteur d’assurer au profit du conjoint créancier durant le mariage un train de vie compatible avec les ressources et charges du couple et que laisser à sa disposition 23,00 euros par jour ne lui permet pas de subvenir à ses besoins même déterminés au plus juste ; que ce barème indicatif manquant de réalisme il n’exonère pas de la nécessité de tenir compte des dépenses inévitables qui dépassent les seules charges liées à l’habitation et aux impôts ; que la disproportion entre la participation antérieure mis à sa charge de 200,00 euros et celle dorénavant exigée de 2 00,00 euros, soit une augmentation de 1 250 % est extrême, sauf à considérer que le conseil général ait fait preuve d’une mansuétude excessive depuis le 13 février 1996 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 23 septembre 2011, le mémoire de M. X... persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il demande que 71,50 euros correspondant à la différence entre son salaire réel et celui pris en compte par le conseil général soient imputés en minoration de sa capacité contributive ; qu’il espère bénéficier d’une participation plus raisonnable qui lui permette d’éviter de saisir le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal en lui demandant de fixer lui-même la capacité contributive dans le cadre de la procédure de divorce ;     Vu, enregistré le 28 décembre 2011, le nouveau mémoire présenté par M. X... persistant dans les conclusions de sa requête et tendant en outre à ce que pour la période 14 février 2011 au 31 mars 2011 sa participation soit fixée à 1 500 euros par mois ; que pour la période du 1er avril 2011 au 14 février 2016 la commission centrale d’aide sociale renvoie à la commission départementale d’aide sociale des Yvelines le soin de prendre régulièrement sa décision en prenant en considération son argumentation ou que, dans la mesure du possible, la commission centrale d’aide sociale statue directement en faisant droit à sa demande par les mêmes moyens et les moyens qu’en application de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 6 juillet 2011 par lettre du 31 août 2011 le service lui a notifié le maintien de la décision de rejet pour la période du 14 février 2011 au 31 mars 2011 et sa décision d’admission moyennant la mise à sa charge d’une participation mensuelle de 2 524 euros pour la période du 1er avril 2011 au 12 février 2016 ; que par demande du 28 octobre 2011, reçue le 31 octobre 2011, il a contesté cette nouvelle décision devant la commission départementale ; que par lettre du 3 novembre 2011 le secrétaire rapporteur de cette commission lui a rappelé qu’il avait « déjà saisi la juridiction compétente qu’est la commission centrale d’aide sociale au mois d’août » et que « son dossier lui avait été transmis dès le 30 août 2011 » ; qu’en application de la loi du 11 juillet 1979 complétée par la loi du 17 avril 2000 les décisions administratives doivent être motivées ; que le défaut de motivation constitue un vice de forme sanctionné par son annulation devant le tribunal administratif ; que le règlement départemental d’aide sociale des Yvelines dans son titre 2 § 22-632 impose à juste titre que la décision de rejet de prise en charge prononcée par le président du conseil général soit motivée ; que pour la période 14 février 2011 au 31 mars 2011 la réponse de la commission départementale aux éléments explicités par écrit et confirmés à l’audience du 6 juillet 2011 n’a tenu aucun compte de ceux-ci, le « conseil général » persistant à imposer « son barème » de l’AAH alors que les dépenses incompressibles prises par ailleurs en compte étaient appréciées de manière restrictive ; que pour la période du 1er avril 2011 au 14 février 2016 la commission a expressément refusé d’examiner son recours à l’encontre de la décision du 31 août 2011 ; que la circonstance que son appel à la commission centrale d’aide sociale présente le litige dans sa globalité ne saurait décharger la commission départementale d’aide sociale de ses obligations de se prononcer, ni régulariser le vice né de l’absence de respect du contradictoire et des droits de la défense qui entache de nullité la procédure relative à la période du 1er avril 2011 au 14 février 2016 ; que ce vice de procédure est passible de sanction « devant le tribunal administratif »... ; que la commission départementale d’aide sociale a violé le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi ; qu’en effet si celle-ci doit être la même pour tous il existe des dérogations admises par le Conseil constitutionnel lorsque les différences de situation reposent sur des critères objectifs et rationnels au regard de l’objectif recherché par le législateur et que cet objectif n’est lui-même ni contraire à la constitution, ni entaché d’une erreur d’appréciation ; que l’article 13 de la Déclaration de 1789 dispose que la contribution des citoyens aux charges administratives doit être également répartie en raison de leurs facultés ; qu’ainsi dans la plupart des cas le Conseil constitutionnel accepte des différences de traitement par un « considérant de principe » qui est violé en l’espèce par un prélèvement disproportionné et qui fait peser sur lui la quasi-totalité de la charge de la solidarité nationale ; que même si l’aide sociale est subsidiaire elle doit être appliquée équitablement suivant le principe de réalité et de raison ; qu’il n’existe aucun fondement sérieux à l’application au conjoint de l’adulte handicapé de l’allocation aux adultes handicapés ; que cette allocation est un minimum social destiné aux seules personnes handicapées et qu’il n’existe pas de règle relative aux ressources à laisser au conjoint resté à domicile en matière d’aide sociale à l’hébergement ; qu’aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale des Yvelines ne fait état d’une telle règle ; qu’ainsi l’absence de toute motivation de droit et de fait de la décision du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale de considérer qu’une somme correspondant à l’AAH est le maximum qui puisse être laissé au conjoint d’une personne handicapée pour son entretien apparaît à nouveau manifeste ; que le recours à un barème tel celui de l’AAH et à une liste prédéterminée de dépenses jugées seules incompressibles est inadapté à la détermination du devoir de secours ; que le conseil général s’est bien gardé de saisir le juge aux affaires familiales qui apprécie la situation sans être contraint par des barèmes préfixés ; que s’agissant de la fixation de son devoir de secours à 2 524 euros par mois, les revenus à prendre en compte sont ceux de mai 2010 avril 2011 soit 4 475,21 euros par mois ; qu’il y a lieu d’ajouter aux charges dites incompressibles retenues par le conseil général 55,98 euros ; que même en reprenant le raisonnement du conseil général consistant notamment à laisser l’équivalent de l’AAH mensuelle à hauteur de 711,96 euros, le service de l’aide sociale devrait prendre en charge à minima 592,46 euros ; que toutefois il justifie de dépenses pour son entretien personnel de 712,95 euros et qu’ainsi un solde de 34,99 euros demeurerait seulement disponible sur le montant correspondant à l’AAH à l’exclusion de tout poste de vacances ou de loisirs pour faire face à diverses dépenses (entretien de voiture, abonnement mobile, dépenses d’habillement nécessaires à sa profession de cadre, soins médicaux non couverts qu’il va devoir très prochainement engager, frais de transports pour visiter son épouse) ; que les marges d’appréciation existent puisqu’elles ont largement été appliquées en mettant antérieurement à sa charge une participation de seulement 200 euros qu’il existe une disproportion compte tenu des dépenses à couvrir entre 270 euros par mois laissés à son épouse et 711,96 euros qui lui sont laissés ; qu’en ramenant sa participation à 1 500 euros par mois les ressources du foyer consacrés à la charge des frais d’hébergement et d’entretien couvriraient 71,4 % soit bien davantage que celui atteint pour la plupart des résidents hébergés au foyer de Richebourg ; que cette mesure lui permettrait, sans même prétendre pouvoir pallier aux difficultés d’insertion professionnelle de ses deux filles, de subvenir à ses besoins personnels qui sont ceux d’un cadre en activité ; qu’à défaut il s’ensuivrait une rupture totale de toute communauté de vie avec son épouse avec toutes les conséquences possibles et probables ;
    Vu, enregistré le 3 janvier 2012, le nouveau mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le règlement départemental d’aide sociale s’impose au président du conseil général, à la commission départementale d’aide sociale, à la commission centrale d’aide sociale et aux usagers qui peuvent devant les juridictions d’aide sociale s’appuyer sur ses dispositions pour contester le bien fondé d’une décision individuelle qui lui est contraire ; qu’en matière de fixation de « l’obligation alimentaire prévue aux articles 205 et 212 du code civil lors de la procédure » (?) les obligés alimentaires peuvent apporter la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais et qu’il y a donc lieu pour la commission centrale d’aide sociale de constater le défaut de base légale de la fixation pour son entretien personnel d’une somme de 711,96 euros par mois correspondant au montant de l’AAH qui a permis au président du conseil général d’évaluer ses capacités contributives à 2 524 euros par mois ;
    Vu, enregistré le 21 mars 2012, le nouveau mémoire de M. X... exposant que les conditions d’engagement de la responsabilité de la puissance publique à raison de la faute commise par celle-ci sont réunies en ce qui concerne les décisions du président du conseil général attaquées et une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 décembre 2011 rejetant la demande d’orientation en EHPAD de son épouse et produisant une nouvelle pièce à l’appui de ses conclusions tendant à la fixation de sa participation à 1 500 euros par mois ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision dont la date n’est pas au dossier la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines a renouvelé l’orientation de Mme X... au foyer d’accueil médicalisé de V... (78) pour la période du 14 février 2011 au 12 février 2016 ; que par décision du 11 mars 2011 le président du conseil général des Yvelines a « à compter du 14 février 2011 » refusé le renouvellement de l’admission à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées de Mme X... en prenant en compte, ainsi qu’il résulte de son mémoire en défense à la commission départementale d’aide sociale qualifié de « synthèse du conseil général » dans sa transmission à M. X... (non par le secrétariat de la juridiction mais par le service d’aide sociale du département lui-même avec « copie à Mme Y... secrétariat de la commission départementale d’aide sociale » !) la décision administrative de rejet du renouvellement du 11 mars n’étant pas motivée, une participation de 1 969,91 euros de M. X... et l’affectation préalable de la quasi-totalité des revenus de Mme X... qui n’étaient pas diminués de 10 % (pourcentage induisant un montant supérieur à celui de 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés) à ses frais d’hébergement et d’entretien ; que M. X... a le 25 mars 2011 déféré cette décision à la commission départementale d’aide sociale des Yvelines ; que le 6 juillet 2011 la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande pour la période du 14 février 2011 au 31 mars 2011 en indiquant à l’article 3 du dispositif que « une nouvelle décision relative à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... par l’aide sociale doit être prise par le conseil général à compter du 1er avril 2011 », compte tenu des éléments de modification notamment du tarif portés à la connaissance du premier juge par la « synthèse » constituant le mémoire en défense ; que par décision du 31 août 2011 le président du conseil général doit être regardé comme ayant retiré sa décision antérieure à compter du 1er avril 2011 en admettant Mme X... à l’aide sociale à l’hébergement moyennant une participation sur ses revenus correspondant à 10 % de ceux-ci et une participation de M. X... de 2 524 euros, le solde étant à charge de l’aide sociale et a maintenu sa décision antérieure déjà maintenue par la commission départementale d’aide sociale du 14 février 2011 au 31 mars 2011 ; qu’il n’est pas contesté que M. X... a à nouveau formulé devant la commission départementale d’aide sociale une demande dirigée contre cette seconde décision et que par lettre du 3 novembre 2011 « le secrétaire rapporteur de la CDAS (lui) a rappelé » qu’il « avait déjà saisi la juridiction compétente qu’est la commission centrale d’aide sociale au mois d’août » et que son dossier lui avait été transmis le 30 août 2011 ; qu’en effet M. X... avait par requête du 17 août enregistrée le 2 septembre 2011 saisi la commission centrale d’aide sociale d’un appel dirigé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du 6 juillet 2011 ; que M. X... dans le dernier état de ses conclusions est regardé demander à la commission centrale d’aide sociale en premier lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du 6 juillet 2011 en tant qu’elle statue sur la période du 14 février 2011 au 31 mars 2011, en second lieu, à titre principal, d’annuler la « décision » du secrétaire rapporteur de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 3 novembre 2011 et de statuer sur les droits de Mme X... à l’aide sociale pour l’ensemble de la période du 14 février 2011 au 12 février 2016, à titre subsidiaire de renvoyer l’examen de sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Yvelines du 31 août 2011 à la commission départementale d’aide sociale des Yvelines ;
    En ce qui concerne la période du 1er avril 2011 au 12 février 2016 ;
    Considérant que même si la situation inextricable dans laquelle est mise M. X... procède du fonctionnement conjugué des services de l’Etat et du département dans le département des Yvelines respectivement compétents en matière d’aide sociale où l’on voit le président du conseil général notifier directement ses mémoires en défense devant la commission départementale d’aide sociale, la commission départementale d’aide sociale considérer qu’elle n’a pas à statuer sur l’ensemble de la période dont elle est saisie au motif que l’administration envisagerait - mais n’a pas à la date de sa décision le 6 juillet 2011 ! - de réviser ultérieurement la décision attaquée compte tenu du changement de tarif et, ce qui n’est pas le moindre, le secrétaire rapporteur de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines refuser d’instruire (car tel est bien le sens de sa lettre en réponse à la deuxième saisine de la commission par M. X...) le dossier au motif que la commission centrale d’aide sociale est saisie d’un appel dirigé contre une décision de la commission départementale d’aide sociale qui a justement refusé de statuer sur la période visée par la seconde demande de M. X... à la suite de la décision du 31 août 2011 du président du conseil général intervenue elle-même à la suite du refus de la commission départementale d’aide sociale de statuer, il n’en reste pas moins que la lettre de réponse du secrétaire rapporteur à la nouvelle demande formulée à la commission départementale d’aide sociale contre la décision du 31 août 2011 est une décision de refus d’instruction ; que la commission centrale d’aide sociale considère ne pouvoir, comme il serait pourtant souhaitable, examiner la requête de M. X... pour la période courant du 1er avril 2011 puisque la commission départementale d’aide sociale n’y a pas statué et fera donc droit à ses conclusions subsidiaires concernant cette période, sans, dans les circonstances de l’espèce, estimer pouvoir renvoyer l’examen de la demande au Tribunal administratif, ce qui retarderait inévitablement de plusieurs années l’examen du litige pour l’essentiel de la période d’orientation litigieuse, en renvoyant l’examen de cette demande formulée contre la décision du 31 août 2011 à la commission départementale d’aide sociale des Yvelines à charge pour elle d’y statuer si elle entend adopter un comportement à minima équitable dans les plus brefs délais possibles, après avoir annulé la décision de son secrétaire qui ne pouvait refuser d’instruire la demande dont il était saisi ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 6 juillet 2011 et la décision du président du conseil général des Yvelines du 11 mars 2011 refusant d’admettre Mme X... à l’aide sociale ;
    Considérant que le moyen tiré de l’illégale motivation de « la décision » doit être regardé, alors même que M. X... se prévaut des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et considère en réalité comme la plupart des requérants les commissions départementales voir la commission centrale d’aide sociale comme des autorités administratives soumises au contrôle du tribunal administratif et non des juridictions administratives spécialisées, comme mettant en cause l’insuffisante motivation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 6 juillet 2011 ; que cette décision, qui se borne en réalité à faire sienne la « synthèse » de l’administration explicitant les motifs de sa décision non motivée du 11 mars 2011 n’indique pas pour quels motifs de droit au regard des textes applicables elle procède comme elle le fait et n’explicite pas suffisamment les motifs pour lesquels elle retient les montants de charges qu’elle estime devoir considérer comme devant être pris en compte pour la fixation de la participation de M. X... et ceux qu’elle estime devoir écarter de cette prise en compte ; que sa décision est ainsi insuffisamment motivée en droit et en fait ; qu’il y a lieu de l’annuler et d’évoquer la demande dirigée contre la décision du 11 mars 2011 ;
    Considérant que la présente instance pose à nouveau, comme la plupart de celles dont la commission centrale d’aide sociale est saisie, la question de l’office du juge et des pouvoirs voire des devoirs de ce juge pour tenir compte de moyens qui ne seraient pas d’ordre public ou d’éléments (c’est selon...) qui ne sont pas soulevés par les requérants ; que cette question se pose d’autant dans la présente espèce que l’administration départementale croit pouvoir se dispenser, comme dans la quasi-totalité des dossiers la concernant devant la présente formation (cf. à nouveau au présent rôle no 111133, M. Z... contre département des Yvelines) de présenter un mémoire en défense laissant ainsi le juge « aux prises » avec un dossier par ailleurs touffu et incomplet avec pour seul « viatique » explicitant la position de l’administration la « synthèse » ci-dessus rappelée présentée devant la commission départementale d’aide sociale ; que cette attitude qui manifeste le degré de considération porté par les services du président du conseil général des Yvelines au juge d’appel de l’aide sociale ne saurait s’expliquer par la formule employée dans les imprimés utilisés en cours d’instruction par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale selon laquelle le département a « la faculté » de présenter un mémoire en défense, de la motivation de laquelle l’administration ne saurait être raisonnablement « dupe » ;
    Considérant ainsi que la première question est de savoir, non seulement de quels moyens, mais encore de quelles conclusions la commission centrale d’aide sociale peut se regarder comme saisie ; qu’en effet l’administration pour refuser l’admission à l’aide sociale n’a pas, sauf erreur toujours possible de la commission centrale d’aide sociale en l’état du dossier, déduit des revenus de Mme X..., avant détermination de la participation de M. X... au titre de son devoir de secours et d’entretien, le montant de 10 % desdits revenus (supérieur à 30 % de l’allocation aux adultes handicapés) non plus qu’elle n’a, avant de déterminer le revenu servant de base à cette participation de l’assistée, déduit dudit revenu sur lequel s’imputent les participations de l’aide sociale et de l’assistée les dépenses légalement obligatoires, nécessaires à la préservation du droit constitutionnel à la santé ou encore celles devant être prises en charge par le tarif et qui ne l’auraient pas été ; qu’au contraire, s’agissant de la cotisation à une mutuelle, cette décision rejette la demande en matière « d’aide à la mutualisation » hors forfait soins, alors qu’il appartenait à l’administration de déduire du revenu de Mme X... avant application des pourcentages de 10 et de 90 % (l’article D. 344-38 n’étant ni appliqué, ni applicable) les cotisations éventuellement versées ; que toutefois M. X... ne conteste pas explicitement, ni même en réalité implicitement, les modalités de prise en compte de ressources de son épouse affectées à ses frais d’hébergement et d’entretien mais uniquement le montant de sa propre participation ; qu’au surplus ce dernier montant ne dépend pas du montant de la participation de son épouse au tarif mais essentiellement du montant de ses propres revenus et des charges communes au ménages ou propres, qui doivent être prises en compte pour déterminer la quotité de son devoir de secours et d’entretien ; que dans ces conditions il n’y aurait pas lieu de mettre en cause le montant de la participation de Mme X... fixé pour rejeter la demande de renouvellement de son aide sociale à l’hébergement et à l’entretien, mais de le considérer comme un donné et de retenir le montant affecté par l’administration au tarif alors même pourtant que celle-ci est tenue dès le stade de l’examen du droit à l’aide sociale et non seulement, ultérieurement, à celui de la fixation de la participation de l’assisté admis de tenir compte du revenu légalement laissé à sa disposition en cas d’admission pour fonder sa décision statuant sur celle-ci ; que toutefois la commission centrale d’aide sociale considère qu’au regard des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, et même si n’est critiquée explicitement que la participation du conjoint, il lui appartient de fixer elle-même en sa qualité de juge de plein contentieux la participation de celui-ci après avoir déterminé celle de l’assistée et ainsi de rectifier, le cas échéant, les modalités illégales de fixation de cette dernière ;
    Considérant ainsi qu’il y a lieu d’abord de fixer la participation de Mme X... à ses frais d’hébergement et d’entretien du 14 février 2011 au 31 mars 2011 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que les revenus de Mme X... sont de 2 720 euros (arrondi) ; que de ces revenus doit être déduite la cotisation mutuelle qu’elle apparait supporter (le dossier ne permettant pas à la commission de statuer sur les autres dépenses de la sorte pour l’application de la jurisprudence Département de la Charente-Maritime du 14 décembre 2007), soit un revenu servant de base à la fixation du pourcentage dont il sera fait une appréciation raisonnable en le fixant à 2 620 euros ; que Mme X... doit conserver 10 % de ce dernier montant, soit 262 euros ; que ses ressources affectables à ses frais d’hébergement et d’entretien sont ainsi de 2 358 euros ; que le tarif étant pour la période dont s’agit de 4 654 euros par mois, il reste donc à affecter 2 296 euros ; que la participation de M. X... fixée par la décision attaquée est de 1 994 euros ;
    Considérant que la question est alors de savoir si cette participation doit être modifiée du fait que, seule question posée explicitement par M. X..., elle serait excessive au regard de celle qui doit être mise à sa charge en application de l’article 212 du code civil ;
    Considérant que, comme en matière d’obligation alimentaire, l’administration, sous le contrôle du juge de l’aide sociale, évalue la participation du conjoint et il appartient si besoin à celui-ci ou à l’administration de saisir le juge aux affaires familiales pour la fixer ; que ce juge détermine alors la participation exigible du conjoint à compter du début de la période litigieuse devant le juge de l’aide sociale et ainsi rétroactivement à la différence de ce qu’il en est en matière d’obligation alimentaire dès lors que ne s’applique pas au devoir de secours et d’entretien le principe « aliments ne s’arréragent pas » ;
    Considérant qu’il semble qu’en réalité l’administration et le premier juge aient comme « directive » en fonction d’un « barème » non écrit de laisser à disposition du conjoint le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auquel sont ajoutés en déduction de leurs revenus les dépenses du ménage (et non les dépenses propres) qu’ils supportent considérées comme « incompressibles » ;
    Considérant en premier lieu, que l’administration ne conteste pas en appel que les revenus de M. X... à prendre en compte soient de 4 475,21 euros et non 4 563,28 euros ;
    Considérant en deuxième lieu, que le minimum AAH fixé en ce qui concerne les dépenses « personnelles » du conjoint après acquit des dépenses du « ménage » est dépourvu de toute base légale ; qu’il y a lieu dans chaque cas d’apprécier ces dépenses personnelles compte tenu, non d’un minimum type « reste à vivre » identique pour tous, mais de la situation particulière de chaque ménage notamment en ce qui concerne la préservation du minimum raisonnable du niveau de vie sociale du conjoint compatible avec son niveau socioprofessionnel antérieur que les règles de fixation du devoir d’entretien et de secours n’ont pas pour objet de modifier brutalement pour demander, par exemple, à un cadre supérieur de vivre dorénavant dans des conditions sans rapport avec sa situation pour le seul motif que son épouse est hébergée à charge de l’aide sociale, l’évaluation du devoir d’entretien et de secours ne répondant pas aux règles de l’aide sociale mais aux besoins du créancier et aux possibilités du débiteur d’aide raisonnablement appréciés en fonction de la situation socioprofessionnelle de ce dernier qu’il convient de maintenir et non d’anéantir ; que le caractère « subsidiaire » de l’aide sociale n’a ni pour objet, ni pour effet de faire échec à ces modalités d’évaluation ;
    Considérant en troisième lieu, que l’administration ne conteste pas que pour déterminer le montant de dépenses « charges du foyer incompressibles » qu’elle a retenues comme devant être déduites du revenu de M. X..., elle a omis de tenir compte d’un montant de 55,89 euros précisément explicité par celui-ci ; qu’ainsi les « charges du ménage » sont fixées à (1 292,80 + 55,89) = 1 348,69 euros ;
    Considérant en quatrième lieu, que M. X... soutient que compte tenu de sa situation socioprofessionnelle et des frais de « présentation » qu’elle détermine comme des dépenses entrainées par le maintien, notamment par des visites en fin de semaine et les frais de transports afférents, de liens avec son épouse placée à plusieurs dizaines de kilomètres de leur domicile le minimum de 711,96 euros laissé pour ses dépenses personnelles est insuffisant ; que s’il ne chiffre pas l’ensemble des dépenses qu’il évoque et semble accepter, ce qui n’a pas lieu d’être, que soit exclu de ces dépenses « tout poste de vacances ou loisirs », l’ensemble des éléments qu’il fournit en l’absence à nouveau soulignée de toute discussion véritable des chiffres qu’il explicite par l’administration qui dans le seul document explicitant sa position - le mémoire en défense devant la CDAS « exclut » certaines dépenses du ménage et « retient » un reste à vivre prédéterminé sans aucune justification concrète de ses choix permettant une discussion contradictoire de ceux du requérant - justifie néanmoins suffisamment de ce que le montant de 711,96 euros laissé pour ses dépenses hors ménage est insuffisant au regard de l’ensemble des considérations ci-dessus explicitées ; qu’en outre il n’est pas contesté que durant la période dite M. X... a en réalité à l’exclusion de son épouse la charge au titre de son obligation alimentaire, fut elle subsidiaire par rapport au devoir d’entretien et de secours vis-à-vis de son épouse, de ses deux filles majeures qui ne sont plus fiscalement à sa charge mais sont sans emploi ; qu’il sera fait une raisonnable appréciation dudit montant une fois déterminées les dépenses « charges du ménage » en fixant à 1 400 euros par mois pour la période du 14 février 2011 au 31 mars 2011 « les dépenses personnelles à M. X.... » à déduire de son revenu ;
    Considérant qu’il résulte ainsi de tout ce qui précède que la participation de l’aide sociale se détermine ainsi qu’il suit pour la période litigieuse à :
    4 655 euros (tarif mensuel)
    -  2 358 euros (participation de l’assistée)
    + (4 475,21 euros - [1 350 euros + 1 400 euros]) soit
    1 725,21 euros (participation de M. X...)]
    _________
    Soit 4 083,21 euros arrondi à 4 083
    _________
    D’où 572 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la décision du 11 mars 2011 du président du conseil général des Yvelines a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de Mme X... pour la période dite du 14 février 2011 au 31 mars 2011 et que Mme X... doit être admise à l’aide sociale moyennant une participation mensuelle du département des Yvelines de 572 euros déterminée comme ci-dessus ;
    Considérant, il est vrai, que M. X... soulève divers autres moyens qu’il y a lieu de rejeter ;
    Considérant, d’abord, que M. X... se prévaut de la violation du principe d’égalité par la décision attaquée du fait de la fixation d’un « barème indicatif » qui tendrait à laisser dans tous les cas au conjoint le montant de l’AAH mensuel pour ses dépenses propres, mais qu’outre que l’existence d’un tel « barème » n’est qu’une probabilité, il résulte de ce qui précède que compte tenu des modalités de fixation ci-dessus déterminées le moyen est, en tout état de cause, sans incidence ;
    Considérant, ensuite, que si c’est avec raison que M. X... fait valoir que « l’application au conjoint d’une personne handicapée de l’AAH » est dépourvue de base légale, ce moyen pour pertinent qu’il puisse être a été ci-dessus satisfait et la décision de la commission centrale d’aide sociale n’encourt plus la critique faite aux décisions attaquées devant elle ;
    Considérant, encore, que si M. X... fait valoir que l’administration n’a pas saisi d’office le juge aux affaires familiales il appartient, comme il a été dit, à chacune des parties si elle s’y croit fondée pour sa part à saisir ce juge de l’évaluation effectuée par le juge de l’aide sociale pour demander la fixation d’une participation de M. X... au titre de son devoir d’entretien et de secours, le cas échéant, différente de celle qui vient d’être déterminée et qui, comme il a été dit, s’imposerait rétroactivement à l’administration et au juge de l’aide sociale, nonobstant la présente décision où la participation de M. X... est seulement évaluée ;
    Considérant que la « disproportion manifeste » entre la participation antérieure de M. X... lorsqu’il avait fiscalement deux enfants à charge et les montants de 1 994,31 euros et 1 725 euros respectivement retenus par l’administration et la commission centrale d’aide sociale pour fixer sa participation aux frais d’hébergement et d’entretien de son épouse est, quels que puissent être les effets de ce changement de niveau sans « lissage », sans incidence sur la légalité de la participation exigée quelle qu’ait pu être celle de celle qui l’avait été par des décisions antérieures devenues définitives ;
    Considérant, enfin, que les conséquences psycho-sociales alléguées par M. X... sur sa relation avec son épouse d’une fixation excessive de la participation exigée de sa part sont par elles mêmes sans incidence sur la légalité de celle-ci et d’ailleurs paraissent quelque peu disproportionnées eu égard au montant de la différence en définitive maintenue par la présente décision quant au montant de la participation du conjoint quelle que puisse être, notamment du fait de l’absence de toute explicitation tant soit peu motivée de sa position par l’administration, l’incertitude inévitable qui s’attache à la fixation du quantum du devoir d’entretien et de secours de M. X... dans les circonstances de l’espèce qui peut être palliée par la saisine du juge aux affaires familiales par l’une ou l’autre des parties ;
    Considérant, enfin, que si dans son mémoire enregistré le 21 mars 2012 M. X... se prévaut du caractère fautif, tant des décisions attaquées du président du conseil général des Yvelines, que d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines du 8 décembre 2011, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de connaitre de l’une et de l’autre des contestations dont il est ainsi saisi,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de refus d’instruction du 3 novembre 2011 du secrétaire de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines est annulée.
    Art. 2.  -  L’examen des conclusions de la requête de M. X... concernant la période courant à compter du 1er avril 2011, objet de sa demande à la commission départementale d’aide sociale des Yvelines, dirigée contre la décision du président du conseil général des Yvelines du 31 août 2011, est renvoyé à la commission départementale d’aide sociale des Yvelines.
    Art. 3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 6 juillet 2011 est annulée.
    Art. 4.  -  Mme X... est admise à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer de V... (78) du 14 février 2011 au 31 mars 2011.
    Art. 5.  -  Durant la période mentionnée à l’article 4 ci-dessus la participation de l’aide sociale est établie sous déduction d’une participation de Mme X... de 2 358 euros et d’une participation de M. X... de 1 725 euros et est fixée à 572 euros.
    Art. 6.  -  Le surplus des conclusions de M. X... relatives à la période d’admission à l’aide sociale de Mme X... du 14 février 2011 au 31 mars 2011 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
    Art. 7.  -  La présente décision sera immédiatement notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à M. X..., au président du conseil général des Yvelines et, pour information, au préfet des Yvelines.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer