Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère
 

Dossier no 111128

M. X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 septembre 2011, la requête présentée par Mme Y..., pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2011 de rejet de la prise en charge par l’aide sociale des frais d’aide ménagère par les moyens qu’elle reprend les arguments de la pièce 6 à savoir le développement de son argumentation qu’elle a fait valoir devant la commission départementale d’aide sociale ; que pour la première fois est pris en compte le complément de revenus se rapportant à une personne seule justifié par le fait que la vie est plus chère seul qu’à deux ; que l’allocation aux adultes handicapés de M. X... est sous le plancher de 742 euros ; qu’handicapé à 80 % il ne peut faire son ménage seul et que le coût d’une aide ménagère est supérieur à 16 ou 18 euros ; qu’elle souhaite savoir pourquoi le conseil général a changé son point de vue ; qu’en cas de rejet de son appel, il sollicite une subvention mensuelle pour l’aider à payer son aide ménagère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1er du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions qu’aux personnes âgées, si elles justifient du besoin d’aide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ; qu’à la date de la demande, le plafond pour une personne seule était de 708,95 euros ; que les ressources de M. X... à l’exclusion de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 255,36 euros d’ailleurs versée directement au bailleur, étaient constituées de l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 696,63 euros et du complément de ressources AAH d’un montant de 179,31 euros ; que le total des ressources s’élevait à 875,94 euros ; qu’ainsi les ressources de M. X... dépassaient le plafond applicable ;
    Considérant que si Mme Y... fait valoir que la prise en compte du complément de ressources AAH se fait pour la première fois et que ce complément de revenus se justifie parce que la vie est plus chère seul qu’à deux, aucune disposition n’autorise le juge de l’aide sociale à faire échec aux conditions réglementaires de l’aide en déduisant le complément AAH des ressources à comparer au plafond ; que si Mme Y... soutient encore que son frère handicapé à 80 % ne peut faire seul son ménage et que le coût horaire de l’aide ménagère est de l’ordre de 16 euros à 18 euros, ce moyen est inopérant ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de statuer sur une subvention mensuelle pour l’aider à payer son aide ménagère ; que la requête ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Mme Y..., pour M. X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer