Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 111146

M. X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 septembre 2011, la requête présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement par les moyens que deux bulletins de situation établis au centre hospitalier C... le 22 avril 2010 et H... le 6 décembre 2010 comportent la même adresse ; que les précisions demandées au centre hospitalier révèlent que « c’est le patient qui nous a donné cette adresse » ; que, suite à la transmission du dossier au conseil général du Val-d’Oise le 26 mars 2011, celui-ci a décliné sa compétence ; qu’ainsi, au vu des éléments du dossier, il s’avère que, lors des deux admissions dans les deux hôpitaux, c’est M. X... qui indique résider à V... (Val-d’Oise), et que rien n’indique que M. X... était en situation d’errance ; que, pour ces motifs, le directeur départemental de la cohésion sociale décline sa compétence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-d’Oise ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 du même code, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, toutefois, qu’en application des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles « sont à la charge de l’Etat les dépenses d’aide sociale » engagées en faveur des « personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;
    Considérant qu’au moment de la demande d’aide sociale, M. X..., qui dormait habituellement à R..., ne justifiait d’aucune résidence stable ;
    Considérant que pour conclure, toutefois, à la compétence d’imputation financière du département du Val-d’Oise, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que deux bulletins de situation établis lors de placements hospitaliers le 22 avril 2010 et le 6 décembre 2010 comportent une adresse à V... (Val-d’Oise) ;
    Considérant, d’une part, que le préfet ne justifie par aucune pièce de l’effectivité et de la temporalité de cette adresse ; qu’au contraire diverses pièces du dossier, notamment des attestations de domiciliation administrative au comité des sans-abri Paris Zème et des pièces officielles faisant état de cette adresse, présument l’absence de domicile fixe de l’intéressé ;
    Considérant, d’autre part, et en tout état de cause, qu’à supposer que M. X... eût antérieurement à des dates non précisées une résidence habituelle à V... (Val-d’Oise), le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a la charge de la preuve, ne justifierait pas, en tout état de cause, que l’assisté avait, à la date de sa demande, conservé une telle adresse pour ne s’être jamais absenté plus de trois mois du département du Val-d’Oise ;
    Considérant qu’en l’état de l’instruction, M. X... doit être regardé comme sans domicile de secours ni domicile fixe déterminé ; que les frais d’aide sociale engagés en sa faveur incombent à l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer