Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Procédure - Preuve
 

Dossier no 100046

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu la décision en date du 20 mai 2011 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, après avoir rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. Y..., a ordonné un supplément d’instruction contradictoire aux fins pour le président du conseil général de l’Aisne de justifier la quotité et la périodicité du montant des ressources de Mme X... qu’il entendait déduire des tarifs de l’EHPAD du centre hospitalier de C... pour la fixation du montant de la récupération exercée contre le donataire en tant que cette récupération s’applique à M. Y... en précisant si, et le cas échéant dans quelles conditions, il a été tenu compte pour déterminer le montant de la récupération de la participation au titre du talon modérateur GIR 5-6 dû par Mme X... au titre de la couverture du tarif dépendance de l’établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 25 juillet 2011, le mémoire du président du conseil général de l’Aisne produisant un état accompagné des avis des sommes à payer certifiés par le département à destination du comptable du centre hospitalier de C... et indiquant qu’afin de justifier de la participation au titre de la dépendance il communique un bordereau de situation de la trésorerie de C... ainsi que les arrêtés de tarification correspondants et indique que la somme de 3 278,62 euros ainsi versée à l’établissement a été déduite des ressources reversées au département ; que l’addition de cette somme avec celle des ressources reversées au département et en tenant compte du minimum de revenus laissé à l’assistée qui est également déduit des sommes reversées justifie le quantum de la récupération ;
    Vu le mémoire de M. Y... en date du 11 décembre 2011, enregistré le 15 décembre 2011, et la nouvelle transmission à ce dernier du mémoire susvisé du président du conseil général de l’Aisne par lettre du 11 janvier 2012 faisant suite à une précédente transmission du 2 août 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en réponse au supplément d’instruction ordonné par la décision de la commission centrale d’aide sociale du 20 mai 2011, le président du conseil général de l’Aisne établit le quantum des frais d’hébergement à l’EHPAD de C... de Mme X... supportés par l’aide sociale en justifiant par un document qui n’est pas contesté de la quotité et de la périodicité des versements de Mme X... d’où se déduit la somme déduite du tarif de l’établissement ; que M. Y... auquel le mémoire du président du conseil général a été communiqué le 2 août 2011, puis, en tout état de cause, au vu de sa lettre du 11 décembre 2011, par une nouvelle lettre du 11 janvier 2012, ne fournit pas davantage d’éléments de nature à réfuter ceux fournis par le président du conseil général de l’Aisne entendant établir que le quantum de la récupération tient compte également des versements de Mme X... au département au titre du talon modérateur GIR 5-6 et du minimum de revenus laissé à l’assistée durant la période d’hébergement même si la commission centrale d’aide sociale ne perçoit pas entièrement sur ce point les conséquences chiffrées du raisonnement qu’entend énoncer le département qui sur ce point également apporte, toutefois, en l’absence en définitive de toute réfutation de M. Y... après production du mémoire consécutif au jugement avant dire droit un commencement de preuve suffisant non utilement infirmé par le requérant d’où il suit qu’il résulte de l’instruction que même s’agissant de la prise en compte pour fixer le quantum de la récupération du talon dépendance l’administration peut être regardée dans les circonstances de l’espèce comme apportant la preuve qui lui incombe,

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions demeurant en litige de M. Y... relatives au quantum de la récupération des prestations d’aide sociale avancées à Mme X... en ce qui concerne tant le tarif d’hébergement que le tarif dépendance sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer