Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Procédure
 

Dossier no 110735

Mme X...
Séance du 30 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011

    Vu le recours, enregistré le 3 mars 2011 par M. Y..., tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 mai 2010 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marne a maintenu sa décision du 10 décembre 2007 prononçant la récupération de la somme de 26 678 euros au titre des avances d’aide sociale consenties à Mme X..., sa grand-mère, pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) de V... pour la période du 18 juillet 2002 au 31 mars 2007 ;
    Le requérant soutient que lors de la demande d’aide sociale présentée par Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EPHAD, une enquête aurait dû être sollicitée par le conseil général afin de rechercher d’éventuelles donations ; qu’il n’a jamais été informé, ni par le conseil général lors du renouvellement de l’aide sociale de Mme X... en 2007, ni par le notaire au moment de la succession, de la possibilité d’une récupération sur la donation d’immeuble que lui avait faite sa grand-mère ; que cette dernière n’était pas mesure de comprendre le document signé en 2002 en l’informant du mécanisme de récupération sur donation ; qu’il doit subvenir aux besoins de deux enfants de sa concubine alors que celle-ci ne travaille pas et qu’il a lui-même trois enfants à charge à qui il verse une pension alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Haute-Marne, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que M. Y... a bénéficié le 21 février 2000 d’une donation de la part de Mme X... sur un immeuble pour une valeur de 26.678 euros, soit deux ans et cinq mois avant la demande d’aide sociale présentée par Mme X... ; que la circonstance que, ni le conseil général, ni la commune de résidence, n’ait eu connaissance de cette donation avant 2007 est sans incidence sur la récupération prononcée ; qu’il appartenait à M. Y... de signaler cette donation lors de la constitution du dossier d’aide sociale de Mme X... en 2002 ; que M. Y... ne saurait utilement invoquer un manquement de son notaire à ses obligations professionnelles devant le conseil général, dès lors qu’un tel manquement relève strictement de ses relations contractuelles avec lui desquelles le département n’est pas partie ; que la circonstance que Mme X... n’aurait pas été en mesure de comprendre le document intitulé « Conséquences liées à l’admission à l’aide sociale » et signé par elle est sans incidence sur le droit à récupération du département, dès lors que ce document revêt une portée purement informative et que lorsqu’elle l’a signé, Mme X... ne faisait l’objet d’aucune mesure de tutelle ou de curatelle ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 novembre 2011, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. / En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. / En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession. / Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction Mme X..., née le 18 juin 1913 et décédée le 22 février 2009, a été admise au compte de l’aide sociale au titre de ses frais d’hébergement à l’EPHAD de V... pour la période du 18 juillet 2002 au 31 juillet 2007 ; que Mme X... avait, par un acte notarié du 21 février 2000, fait donation à M. Y..., son petit-fils, d’une part égale à la moitié de la valeur de sa maison d’habitation, soit une donation d’une valeur de 26 678 euros ; qu’à l’occasion du renouvellement de la demande de prise en charge de Mme X... au titre de l’aide sociale en 2007, M. Y... a signalé au conseil général la donation qu’il avait reçu en 2000 de la part de Mme X... ; que, par une décision du 10 décembre 2007, le président du conseil général de la Haute-Marne a prononcé la récupération de la somme de 26 678 euros au titre des avances d’aide sociale consenties à Mme X... pour la période du 18 juillet 2002 au 31 juillet 2007 ; que, par un courrier du 19 mai 2010, le président du conseil général indique maintenir sa décision du 10 décembre 2007 et refuse d’annuler la dette de M. Y... ; que, par une décision du 25 octobre 2010, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté le recours formé par M. Y... le 30 juin 2010 et a confirmé la décision litigieuse du président du conseil général ;
    Considérant, en premier lieu, qu’à l’occasion de la constitution du dossier de demande d’aide sociale de Mme X... en mai 2002, M. Y... avait été invité dans le formulaire « obligés alimentaires » à signaler qu’il avait bénéficié d’une donation de la part de Mme X... le 21 février 2000 dans la rubrique « Biens ayant fait l’objet d’une donation, partage ou vente dans les cinq années précédant la demande » ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’aucune enquête n’aurait été menée par le conseil général ou la mairie de la commune de résidence de Mme X... ne peut qu’être écarté ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’aucun texte ni aucun principe général n’impose à l’administration, lorsqu’elle accorde une prestation sociale, d’informer les donataires de l’exercice possible d’un recours en récupération sur la donation lorsque celle-ci est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; que, par suite, la circonstance que M. Y... n’avait pas été informé lors de l’admission de sa grand-mère, Mme X... à l’aide sociale et ni de l’exercice possible d’un recours en récupération par le conseil général, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la circonstance que le notaire de M. Y..., Maître Patrick BOISSIERE, ne l’ait jamais informé de la possibilité d’une récupération sur la donation du 21 février 2000 est sans incidence sur le litige ; qu’au surplus, cette circonstance ne relève pas des juridictions de l’aide sociale dès lors qu’elle ne concerne que les relations contractuelles du requérant avec Maître Patrick BOISSIERE, notaire ; qu’en revanche, le conseil général était tenu d’informer Mme X..., bénéficiaire de l’aide, du caractère récupérable de celle-ci ; que, dès lors que Mme X... ne faisait pas l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle, et qu’elle disposait de sa pleine et entière capacité juridique à la date où elle a signé le document du conseil général intitulé « Conséquences liées à l’admission à l’aide sociale », le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas compris le document qu’elle signait du fait de son grand âge doit être écarté ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en récupération d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de leur propre décision ; qu’à ce titre, elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération ; que si M. Y... soutient que la somme demandée est trop élevée au regard de sa situation financière, du fait notamment de son salaire modeste et du nombre de personnes dont il a la charge, il n’établit pas avec précision les charges qui pèsent sur lui, et n’a joint à son recours aucun document permettant d’établir le bien-fondé de ces affirmations ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 25 octobre 2010 attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté sa demande ;
    Considérant que, si le requérant rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 novembre 2011, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer