Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 091413

Mme X...
Séance du 17 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 3 juin 2011

    Vu la requête du 28 août 2009, reçue dans les services de la DSDS-CDAS le 14 septembre 2009, présentée par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Guyane a rejeté sa demande de remise de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 071,54 euros qui lui a été assigné au titre de la période d’août 2005 à août 2007 au motif qu’il semble qu’elle n’ait pas déclaré les revenus du foyer issu de son mariage en décembre 2004 avec M. Y... et que pendant cette période, ses revenus étaient supérieurs au plafond du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que c’est son époux, M. Y... qui a perçu le revenu minimum d’insertion ; qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et qu’en conséquence, elle n’a pas à acquitter les dettes de son époux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 1er décembre 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2011, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code, « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; que l’article R. 262-2 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y... était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; que M. Y... et Mme X... se sont mariés en décembre 2004 ; que M. Y... n’a pas déclaré aux services chargés du revenu minimum d’insertion, soit son mariage, soit les revenus de Mme X... ; que le supplément de revenus du foyer lié à la prise en compte des ressources de Mme X... a été mis à la charge, faut-il penser, du foyer, puis réclamé à Mme X... ; qu’en conséquence, un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 071,54 euros lui a été réclamé ; que, comme suite à l’avis de paiement du payeur départemental, Mme X... a saisi la commission départementale d’aide sociale aux fins d’une remise de l’indu ; que par décision en date du 29 mai 2009, la commission départementale a rejeté sa requête aux motifs suivants : « Mme X... conteste la dette déclarant ne pas être bénéficiaire de cette prestation. Elle est infirmière d’Etat depuis 1996 et exerce en libéral depuis 2006. Elle demande les éléments de preuve établissant la dette. M. Y... était RMiste et produit la déclaration de ressources de 2002. Qu’il s’est marié en décembre 2004 avec Mme X... et une déclaration de ressources pour 2005 établie le 29 janvier 2007 pour Mme X... et M. Y... mentionne les ressources des deux conjoints lesquelles s’opposaient au versement du RMI. » ;
    Considérant qu’il est constant que les ressources du foyer de Mme X... et de M. Y... n’ont pas été déclarées avant le 29 janvier 2007 sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que l’indu est fondé en droit ;
    Considérant qu’il n’est pas soutenu que le couple formé par M. Y... et Mme X... aurait été dissous, ni que le régime matrimonial choisi par les époux ferait obstacle à ce que l’un ou l’autre soient indifféremment sollicités pour l’acquittement de la dette contractée par le foyer ;
    Considérant dès lors que si le revenu minimum d’insertion servi au cours de la période en litige l’a été au titre d’une personne isolée, c’est à bon droit que les sommes indument versées postérieurement à l’union intervenue entre M. Y... et Mme X... sont réclamées à celle-ci au titre de la solidarité entre époux ;
    Considérant que Mme X... est infirmière libérale et que M. Y... est employé en qualité de titulaire dans les services du conseil général de la Guyane ; que dans ces conditions, le foyer des époux X... -Y... n’est pas dans une situation de précarité et le remboursement de l’indu de revenu minimum d’insertion n’est pas de nature à compromettre la satisfaction des besoins élémentaires de leur foyer ; qu’en conséquence, Mme X... n’est pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait droit à sa demande de remise de l’indu de 9 071,54 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer