Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 101335

Mme X...
Séance du 29 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 16 décembre 2011

    Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 septembre 2010, formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 26 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 7 juillet 2009 du président du conseil général lui assignant un trop-perçu de 2 364,96 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de juin à novembre 2008 au motif de sa vie maritale avec M. Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante conteste la décision ; elle affirme que l’organisme payeur a déduit du simple fait de sa grossesse après son examen prénatal en août 2008, qu’elle était en situation de concubinage ; qu’en réalité, la vie maritale a débuté en octobre 2008 ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Sarthe qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion le 24 juin 2008 au titre d’une personne isolée ; qu’elle a déclaré à cet effet être hébergée à titre gratuit par M. Y... ; que suite à un examen prénatal effectué par l’intéressée le 16 août 2008, l’organisme payeur a réalisé un contrôle en date du 5 décembre 2008 qui a conclu à l’existence d’une vie maritale entre Mme X... et M. Y... ; qu’il s’ensuit que le président du conseil général de la Sarthe a, par décision en date du 20 mars 2009, décidé de la radier du bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de juin 2008, date de l’ouverture du droit, pour ressources supérieures au plafond d’octroi et, par décision en date du 7 juillet 2009, lui a assigné un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 364,96 euros, pour la période de juin à novembre 2008 ;
    Considérant que Mme X... a contesté la décision de l’assignation de l’indu par lettre en date du 21 septembre 2009 ; que le président du conseil général l’a rejetée pour forclusion ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe, par décision en date du 26 mars 2010, l’a rejeté ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’en pareils cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’en l’espèce la vie maritale a été déduite, à l’origine, du fait de la grossesse de Mme X... ; qu’il n’est pas contesté que M. Y... est le père de l’enfant à naitre ; que le contrat de travail établi le 1er janvier 2006 de gardien de ce dernier, porte une clause relative au logement indiquant sa mise à disposition pour lui-même et sa compagne, Mme X... ; que l’assurance du véhicule dont M. Y... jouit est établie au nom de Mme X... ; que cette dernière ne peut revendiquer aucune autre adresse depuis 2006 ; que ces éléments constituent un faisceau d’indices concordant établissant une présomption suffisante de l’existence d’une vie maritale ; que, dès lors, l’indu qui est motivé par la circonstance du défaut de la prise en compte dans la calcul du droit au revenu minimum d’insertion des ressources de M. Y... est fondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe, par sa décision en date du 26 mars 2010, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer