Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100628

M. X...
Séance du 15 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012

    Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 25 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Nord rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le président du conseil général du Nord a mis à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 23 065,70 euros couvrant la période du 1er mars 1998 au 31 janvier 2006, ensemble le titre exécutoire du 22 juillet 2008 émis pour le recouvrement de cet indu ;
    2o D’annuler le titre exécutoire du 22 juillet 2008 et de lui accorder une décharge totale de l’indu ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée d’insuffisance de motivation et de méconnaissance du contradictoire en ce qu’elle n’analyse pas et ne répond pas à ses mémoires ; que l’existence d’une fraude ne saurait lui être opposée, dès lors qu’il a informé l’administration de la création de son entreprise ; que la plainte pour escroquerie déposée à son encontre a ainsi été classée sans suite ; que la rémunération de son épouse dans le cadre de sa formation aux soins infirmiers a été prise en charge par le conseil général, et devait être neutralisée de droit dans le calcul des ressources du foyer ; que la créance est en tout état de cause prescrite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2011, présenté par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant a dissimulé qu’il avait créé une entreprise en mars 2004, ainsi que les revenus tirés de cette activité ; qu’il a, par ailleurs, dissimulé l’activité d’aide-soignante de son épouse ainsi que ses revenus sur l’ensemble de la période ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord :
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X... régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience publique de la commission départementale d’aide sociale du Nord ; que cette dernière n’a, dès lors, pas entaché sa décision, suffisamment motivée, d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
    Sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis 1994, a fait l’objet d’une enquête de la caisse d’allocations familiales du Nord en décembre 2006 ; qu’à l’issue de ce contrôle, le président du conseil général a mis à la charge de l’intéressé un indu de 23 065,70 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mars 1998 au 31 janvier 2006, au motif que M. X... n’avait pas informé l’organisme payeur qu’il avait créé une entreprise en 2004 et qu’il employait un salarié depuis lors, et qu’il n’avait pas davantage signalé que son épouse avait exercé une activité professionnelle rémunérée durant cette période ;
    Considérant que M. X... soutient avoir informé la caisse d’allocations familiales de la création de son entreprise en mars 2004, par la communication de sa demande de maintien de couverture sociale ; que cette circonstance, à la supposer établie, n’est toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu, dès lors qu’il ressort de l’instruction que l’intéressé n’a, en tout état de cause, pas indiqué les revenus tirés de cette activité dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;
    Considérant, de même, que si M. X... soutient que le conseil général du Nord ne pouvait ignorer la participation de son épouse à une formation d’infirmière rémunérée par ce même conseil général, et que les revenus tirés de cette formation pouvaient être neutralisés dans le calcul de ses droits à allocations, il ne pouvait se dispenser de faire figurer ces revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en tout état de cause, l’épouse de M. X... avait préalablement exercé une activité salariée d’aide-soignante de février 1998 à mai 1999, dont le couple n’avait pas déclaré les revenus auprès de la caisse d’allocations familiales ; que, dès lors, M. X... n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu ;
    Considérant enfin que M. X... soutient que le classement sans suite de ses poursuites engagées à son encontre pour escroquerie fait obstacle à ce que l’indu soit regardé comme trouvant son origine dans des manœuvres frauduleuses ; que, toutefois, la qualification retenue par le juge pénal n’est pas de nature à contraindre l’appréciation qu’il appartient à l’autorité administrative puis, le cas échéant, au juge de l’aide sociale, dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome sur l’existence d’une fausse déclaration ou d’une fraude ; qu’en l’espèce il ressort de l’instruction, que M. X... a délibérément omis de déclarer des activités et des ressources de son foyer et doit être regardé comme s’étant livré à des manœuvres frauduleuses ; que l’existence de telles manœuvres fait obstacle à ce qu’il lui soit accordé une décharge d’indu sur le fondement de sa précarité ; qu’elle fait, par conséquent, obstacle à ce que M. X... puisse se prévaloir de la prescription biennale instituée par l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. X... ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2011, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer