Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Compétence
 

Dossier no 101051

Mlle X...
Séance du 14 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2011

    Vu le recours formé par Mlle X... le 21 juin 2010, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 29 avril 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 7 janvier 2010 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle lui a notifié un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 7 504,36 euros et d’un trop-perçu de prime exceptionnelle dite « prime de Noël », d’un montant de 372,45 euros, résultant de l’absence de déclaration de ses salaires de janvier 2007 à août 2008 ;
    La requérante conteste son indu et soutient que son montant ne cesse de changer sur les différents courriers qu’elle reçoit ; qu’un recouvrement est opéré sur son allocation logement alors même qu’elle conteste l’indu ; qu’elle n’a jamais eu d’intention frauduleuse ; qu’elle est choquée par cette accusation de fraude, alors que l’indu résulte d’une méprise de sa part ; qu’elle s’est sentie agressée par les membres de la commission départementale d’aide sociale durant l’audience du 29 avril 2010 ; qu’elle a toujours signalé ses activités professionnelles à l’assistante sociale qui la suivait ; que lorsque ce suivi a pris fin, elle n’a pas déclaré ses activités car elle connaissait les possibilités de cumul du revenu minimum d’insertion avec le salaire durant trois mois ; qu’elle a ainsi mis de côté des sommes nécessaires à une vie digne et permettant de pallier l’instabilité de ses ressources ; qu’elle fait de nombreux efforts afin de ne plus dépendre de l’aide sociale ; que la fragilité de sa situation nécessite une remise de dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2011, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte à concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois » ;
    Considérant qu’il est reproché à Mlle X... de ne pas avoir déclaré ses salaires entre janvier 2007 et août 2008 ; qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 504,36 euros et un indu de prime exceptionnelle de 372,45 euros ont été générés et notifiés à la requérante le 7 janvier 2010 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Moselle, saisie par Mlle X... le 26 janvier 2010, a rejeté son recours le 29 avril 2010 ;
    Considérant en premier lieu que, ni la commission centrale d’aide sociale, ni la commission départementale d’aide sociale ne sont compétentes pour trancher les litiges relatifs aux primes exceptionnelles dites « primes de Noël » ; que ces derniers relèvent de la compétence des tribunaux administratifs ; qu’en conséquence, la décision de la commission départementale d’aide sociale du 29 avril 2010 doit, dans cette mesure, être annulée ;
    Considérant en second lieu, que les bulletins de salaires de Mlle X... et ses déclarations trimestrielles de ressources sur la période litigieuse ont été versés au dossier ; qu’ils démontrent le bien-fondé de l’indu, dès lors que la requérante n’a jamais déclaré les salaires perçus ;
    Considérant que Mlle X... cochait systématiquement la case « aucun revenu » et « vous avez trouvé du travail : non » sur ses déclarations ; que ces manquements à ses obligations déclaratives ont perduré durant vingt mois ; que la requérante a pourtant travaillé a minima de mai 2007 à août 2008 ; qu’elle a perçu en moyenne sur cette période 1 077,00 euros par mois ; qu’enfin, l’indu n’a été détecté qu’à la suite d’un contrôle à domicile de la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant que la requérante explique dans ses écrits qu’elle ignorait qu’il fallait déclarer les ressources tirées d’activités professionnelles de courte durée ; que toutefois son activité professionnelle ne peut être considérée comme étant de courte durée dans la mesure où la requérante a travaillé durant au minimum dix-neuf mois consécutifs ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’indu susmentionné procède de fausses déclarations ; qu’en application de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles précité, aucune remise de dette ne peut être octroyée à Mlle X..., quelle que soit par ailleurs sa situation de précarité ; qu’il appartiendra à la requérante, si elle estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement du remboursement de sa dette ;
    Considérant que, nonobstant le caractère suspensif du recours formé par la requérante conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, des sommes auraient été prélevées à tort sur son allocation de revenu minimum d’insertion et sur son allocation logement ; que la commission centrale d’aide sociale rappelle que cette procédure est effectuée en dehors de tout cadre légal ; que le président du conseil général et la caisse d’allocations familiales de la Moselle devront impérativement à l’avenir respecter cette obligation légale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 29 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle est annulée en tant qu’elle statue sur le litige relatif à la prime exceptionnelle, dite « prime de Noël ».
    Art. 2.  -  Le recours de Mlle X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2011 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer