Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 101065

M. X...
Séance du 15 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 21 juin 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 20 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2008 par laquelle le président du conseil général du Rhône a mis à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 932,12 euros pour la période d’octobre 2006 à septembre 2007 ;
    2o D’annuler la décision du président du conseil général du 28 mars 2008 ou, à titre subsidiaire, de le décharger de la totalité de l’indu ;
    Le requérant soutient que l’indu est infondé, dès lors qu’il n’a perçu que des bénéfices non commerciaux non professionnels avant 2007, et que la perception de revenus non commerciaux professionnels au titre de son activité d’artiste peintre est postérieure à sa demande d’allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262-11 : « Les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a déposé une demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion en octobre 2006, en déclarant être sans activité professionnelle ; qu’à compter du mois de février 2007, l’intéressé à déclaré avoir débuté une activité d’artiste peintre, pour laquelle il est soumis au régime d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que par décision du 14 septembre 2007, le président du conseil général du Rhône a exclu du montant des ressources de M. X... le revenu de son activité artistique pour le calcul de ses droits à allocations ; que, toutefois, à la suite de la communication par le requérant, en janvier 2008, de sa déclaration fiscale pour l’année 2006 faisant figurer des revenus au titre des bénéfices non-commerciaux, le président du conseil général du Rhône a déduit que l’intéressé avait débuté son activité professionnelle avant l’ouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion, et qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 262-11 précité ; qu’en conséquence, le président du conseil général a recalculé les droits à allocations de l’intéressé sur le fondement de ses revenus déclarés et a mis à sa charge, par la décision litigieuse, un indu de 932,12 euros pour la période d’octobre 2006 à septembre 2007 ;
    Considérant que les sommes déclarées par M. X... dans sa déclaration de revenus pour 2006 ont été perçues au titre des bénéfices non commerciaux non professionnels, qui ne peuvent résulter que d’une activité ponctuelle ; qu’ils ne sauraient dès lors être assimilés à l’exercice par M. X... du métier d’artiste-peintre, dont il ressort de l’instruction qu’il ne l’a exercé à titre professionnel qu’à compter de son installation à la maison des artistes en février 2007 ; que, par suite, c’est à tort que le président du conseil général du Rhône s’est fondé sur la reprise par M. X... d’une activité professionnelle antérieurement à sa demande d’octroi du revenu minimum d’insertion pour recalculer ses droits à allocations ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil général du Rhône du 28 mars 2008, ensemble celle de la commission départementale d’aide sociale du 20 octobre 2009 qui l’a confirmée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 20 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du Rhône du 28 mars 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2011 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer