Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 101112

M. X...
Séance du 26 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2011

    Vu le recours en date du 14 avril 2010 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 10 février 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 12 décembre 2008 de la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général de la Guadeloupe, qui ne lui verse qu’un droit différentiel du revenu minimum d’insertion depuis cette date ;
    Le requérant conteste la décision ; il demande le versement du revenu minimum d’insertion à taux plein ; il fait valoir qu’il est malade et ne peut exercer aucune activité professionnelle ; qu’il a perdu l’usage d’un œil et qu’il a sollicité, avec l’appui de son médecin, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; qu’il ne comprend pas l’évaluation de ses ressources à 150 euros mensuels ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Guadeloupe qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans les conditions fixées par voie règlementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix. » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mai 2006 au titre d’une personne isolée ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 6 octobre 2008 qui a retenu que l’intéressé effectue « occasionnellement une activité de peintre en bâtiment non déclarée qui lui rapporte peu », la caisse d’allocations familiales a décidé d’évaluer les ressources de M. à 150 euros mensuels et donc de lui accorder un droit différentiel du revenu minimum d’insertion de 205,56 euros ;
    Considérant que M. X... a contesté cette décision ; que la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe, par décision en date du 10 février 2010, a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département ne fournit aucun élément probant sur une quelconque activité effectuée par le requérant et les revenus qu’elle aurait pu lui procurer, ainsi que sur la manière dont ont été évalués les revenus de M. X..., hormis la déduction du contrôleur ; qu’il ne présente aucun mémoire en défense ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour fondées ; qu’il s’ensuit que tant la décision de la caisse d’allocations familiales en date du 12 décembre 2008, que la décision en date du 10 février 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe doivent être annulées ; que M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Guadeloupe pour la liquidation de son droit au revenu minimum d’insertion à taux plein à compter de la date de sa diminution,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 10 février 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales en date du 12 décembre 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil de la Guadeloupe pour la liquidation de son droit au revenu minimum d’insertion à taux plein à compter de la date de sa diminution.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer