Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 101116

Mme X...
Séance du 26 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011

    Vu le recours en date du 18 juin 2010 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 20 avril 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 11 août 2009 de la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général de La Réunion, qui l’a radiée du droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions d’octroi ;
    La requérante conteste la décision ; elle demande le rétablissement du revenu minimum d’insertion ; elle fait valoir qu’elle a trois enfants à charge et qu’elle ne dispose que de 190 euros d’allocations familiales ; elle affirme vouloir s’engager à intégrer une formation auprès de l’agence départementale d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de La Réunion qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit du revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais (...) » ;
    Considérant que Mme X... a été admise au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion en août 2001 à La Réunion ; qu’elle a signé plusieurs contrats d’insertion notamment en vue de l’apprentissage de la langue française ; que toutefois cette action n’a pas été suivie d’effet ; que l’intéressée a été convoquée en octobre 2008 en vue de l’évaluation de son insertion ; qu’elle ne s’est pas présentée à l’agence départementale d’insertion ; qu’elle n’a fourni aucun justificatif ; que par la suite il est apparu que Mme X... a séjourné souvent à Mayotte où résidait son époux ; qu’un contrôle réalisé en septembre 2009 a établi que l’intéressée était partie en mai 2009 à Mayotte ; qu’il a été constaté lors de ce contrôle que l’intéressée était souvent à Mayotte et qu’elle était présente à La Réunion uniquement pour signer ses contrats d’insertion, qui du reste n’étaient pas suivis d’effet ; que, par décision en date du 11 août 2009, la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général de La Réunion, l’a radiée du droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions d’octroi ; que la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, par décision en date du 20 avril 2010, a confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant que la détermination du domicile est une question d’appréciation factuelle ; qu’il n’est pas contesté que Mme X... séjournait souvent à Mayotte où réside son époux ; que sa présence dans le département de La Réunion est épisodique ; que Mme X... se borne dans sa requête auprès de la commission centrale d’aide sociale à affirmer vouloir entamer une démarche d’insertion ; qu’elle ne fournit aucun élément tangible sur sa résidence effective et la durée de ses séjours à Mayotte ; que dès lors elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, par sa décision en date du 20 avril 2010, a rejeté son recours ; qu’il appartient à Mme X..., si elle s’y estime fondée, de formuler une nouvelle demande de prestation sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer