Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 101245

Mme X...
Séance du 20 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012

    Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme le 10 février 2010 et transmise à la commission centrale d’aide sociale le 3 novembre 2010, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 10 décembre 2009 rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 août 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a refusé de lui accorder la remise de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge, d’un montant de 7 069,79 euros correspondant à la période du 1er août 2007 au 31 janvier 2009 ;
    Mme X... soutient qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience par la commission départementale d’aide sociale alors qu’elle en avait fait la demande ; qu’elle ne s’est rendue coupable ni de manœuvres frauduleuses ni de fausses déclarations ; qu’elle a certes omis de déclarer la prestation compensatoire de 830 euros mensuels versée par son ex-mari, mais qu’il ne s’agissait pas d’une dissimulation délibérée dès lors qu’elle avait pensé devoir uniquement déclarer une éventuelle pension alimentaire ; qu’au surplus elle avait fourni à la caisse d’allocations familiales dès sa demande initiale une copie du jugement de divorce mentionnant cette prestation compensatoire ; qu’elle ne perçoit aucun salaire depuis 2006 et qu’elle se trouve donc dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 novembre 2010, présenté par le président du conseil général de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... n’a pas été convoquée à l’audience de la commission départementale d’aide sociale parce qu’il n’a pas reçu sa demande de convocation à l’audience ; que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mme X... est bien fondé ; que le comportement de Mme X... est frauduleux ce qui exclut toute possibilité de remise de dette ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 novembre 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’après plusieurs difficultés de santé, elle a retrouvé récemment un emploi à temps partiel lui assurant un revenu très modeste, mais qu’elle se trouve toujours dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2011, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant que Mme X... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion du 1er août 2007 au 31 janvier 2009 ; qu’à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, il lui a été notifié un indu d’un montant de 7 069,79 euros pour la totalité de cette période, au motif qu’elle n’avait pas déclaré la prestation compensatoire de 830 euros mensuels versée par son ex-mari depuis leur divorce en 2005 ; que la caisse d’allocations familiales de la Drôme, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a refusé de lui accorder la remise de cet indu par une décision du 6 août 2009 ; que Mme X... a contesté ce refus devant la commission départementale d’aide sociale de la Drôme qui a rejeté sa demande par une décision du 10 décembre 2009 ; que Mme X... relève appel de cette décision ;
    Considérant que Mme X... soutient qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience par la commission départementale d’aide sociale alors qu’elle en avait fait la demande par un courrier daté du 30 septembre 2009 ; qu’il ne résulte toutefois pas de l’instruction, notamment en l’absence d’accusé de réception, que ce courrier soit bien parvenu à la commission départementale d’aide sociale ; que Mme X... n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales la prestation compensatoire de 830 euros mensuels versée par son ex-mari depuis leur divorce en 2005 ; que cette omission s’explique toutefois par le fait que Mme X... pensait ne devoir déclarer qu’une éventuelle pension alimentaire et non cette prestation compensatoire ; que Mme X... soutient, sans être contredite sur ce point, avoir fourni à la caisse d’allocations familiales, dès sa demande initiale de revenu minimum d’insertion, une copie du jugement de son divorce mentionnant le versement de cette prestation compensatoire ; qu’il suit de là, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Drôme, que l’absence de déclaration par Mme X... de cette ressource ne saurait être regardée comme constitutive d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; que, par suite, les dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce que la dette de Mme X... puisse être remise ou réduite ;
    Considérant que Mme X..., sans salaire depuis 2006 et confrontée à plusieurs difficultés de santé, a retrouvé en 2011 un emploi à temps partiel qui ne lui assure qu’un revenu très modeste ; qu’elle avait par ailleurs contracté un crédit de 18 000 euros pour permettre à son dernier fils de passer l’examen du baccalauréat dans de bonnes conditions ; que le remboursement de la somme maintenue à la charge de Mme X... pourrait porter une atteinte irréversible à l’équilibre financier précaire de son foyer au regard des ressources dont elle dispose ; que dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en accordant à la requérante une remise de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 75 % de son montant ;
    Considérant que, si Mme X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté intégralement son recours contre la décision du 6 août 2009 de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, agissant par délégation du président du conseil général de ce département ; qu’il y a lieu dès lors d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 10 décembre 2009 ainsi que la décision du 6 août 2009 de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, agissant par délégation du président du conseil général de ce département,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 10 décembre 2009, ensemble la décision du 6 août 2009 de la caisse d’allocations familiales de la Drôme agissant par délégation du président du conseil général de ce département, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit, à hauteur de 75 % du montant de l’indu initial.
    Ar. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer