Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension
 

Dossier no 101246

M. X...
Séance du 20 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012

    Vu la requête, datée du 17 août 2007, transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 novembre 2010, présentée par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a suspendu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2006 ;
    M. X... soutient qu’il s’est présenté devant la commission locale d’insertion chaque fois qu’il a été convoqué, exception faite de la séance du 20 décembre 2006 pour laquelle il n’a jamais reçu de convocation ; qu’il recherche activement du travail avec l’aide de la mission locale et de l’Agence nationale pour l’emploi ; qu’il ne touche aucune indemnité chômage et a dû contracter un emprunt pour faire face aux charges de son foyer ; qu’il n’a aucune ressource depuis le mois de septembre 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 novembre 2010, présenté par le président du conseil général de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le mois de mai 1995 a été invité à plusieurs reprises à renouveler son contrat d’insertion et ne s’est jamais présenté ; que, convoqué par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2006 à une séance de la commission locale d’insertion, il ne s’est ni présenté ni excusé et que la commission a alors proposé la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il était impossible de conclure avec l’intéressé un contrat d’insertion ; que M. X... s’est présenté devant la commission locale d’insertion le 21 décembre 2006, suite à une nouvelle convocation, mais que le projet qu’il a présenté ne pouvait être validé, n’étant pas un projet professionnel mais un projet associatif ; que la commission locale d’insertion a, par conséquent, décidé de proposer le maintien de la suspension ; que le 28 février 2007 ; le président du conseil général a radié M. X... du dispositif du revenu minimum d’insertion, en l’absence de communication du contrat d’insertion après quatre mois de suspension ; qu’au surplus, la commission locale d’insertion a de nouveau entendu M. X... au mois de décembre 2007 et que les projets qu’il a présentés à cette occasion ne pouvaient toujours pas être validés ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2011, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-21 du même code dispose que : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le mois de mai 1995, a été invité en 2006 à renouveler son contrat d’insertion, celui-ci étant arrivé à échéance ; qu’il a été invité par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2006 à se présenter devant la commission locale d’insertion ; que M. X... n’a pas retiré cette lettre et ne s’est ni présenté ni excusé ; que la commission locale d’insertion a alors proposé la suspension de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif que le contrat d’insertion de M. X... ne pouvait être conclu ; que, par une décision du 15 novembre 2006, le président du conseil général de la Drôme a suivi l’avis de la commission et a suspendu, à compter du 1er novembre 2006, les droits de M. X... à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, suite à une nouvelle convocation, M. X... s’est présenté devant la commission locale d’insertion le 21 décembre 2006, mais que le projet qu’il a présenté n’a pas pu être validé, n’étant pas un projet professionnel mais un projet associatif insusceptible de lui offrir une rémunération lui permettant de s’engager dans un parcours d’insertion ; que la commission locale d’insertion a par suite proposé le maintien de la suspension des droits de M. X... ; que ce dernier a contesté la suspension de ses droits à allocation de revenu minimum d’insertion devant la commission départementale d’aide sociale de la Drôme par un recours du 10 janvier 2007 ; que la commission départementale d’aide sociale a rejeté ce recours par une décision du 19 juin 2007 ; que M. X... relève appel de cette décision ; qu’en outre le président du conseil général a radié l’intéressé du dispositif du revenu minimum d’insertion, le 28 février 2007, au motif qu’après quatre mois de suspension, aucun contrat d’insertion n’avait pu être signé ; qu’au surplus, la commission locale d’insertion a de nouveau entendu M. X... au mois de décembre 2007 et que les projets qu’il a présentés à cette occasion étaient comparables à ceux qu’il avait présentés au mois de décembre 2006 et n’ont pas pu être validés pour les mêmes raisons ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles, que l’autorité compétente en matière de revenu minimum d’insertion peut légalement décider la suspension du versement de l’allocation lorsque le contrat d’insertion du bénéficiaire est arrivé à échéance et qu’un nouveau contrat n’a pas pu être signé du fait de l’intéressé et sans motif légitime ;
    Considérant que l’absence de renouvellement de son contrat d’insertion doit être regardée comme résultant du choix de M. X... de refuser de s’engager dans un projet professionnel susceptible de lui permettre de progresser dans son parcours d’insertion ; que le président du conseil général de la Drôme pouvait donc légalement, après avoir recueilli l’avis de la commission locale d’insertion et mis M. X... en mesure de faire connaître ses observations, suspendre ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer