Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 101276

M. X...
Séance du 20 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire le 14 avril 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 novembre 2010, présentée par M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 25 novembre 2009, en tant qu’après lui avoir accordé une remise de 713,33 euros de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion, elle a maintenu à sa charge la somme de 1 000 euros ;
    M. X... soutient que certains capitaux épargnés par les demandeurs du revenu minimum d’insertion qui ne perçoivent pas de retraite ne devraient pas être pris en compte pour la détermination des droits à allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’à un seuil à déterminer par la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 mai 2011, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il a dû faire face à des difficultés familiales et judiciaires, notamment à l’occasion de la succession de sa mère ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2011, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 30 novembre 2000, s’est vu notifier par une décision du 4 août 2008 de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, la mise à sa charge du remboursement d’une somme de 1 713,33 euros, correspondant à un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de juillet 2006 février 2008, au motif que M. X... percevait une pension de la caisse régionale d’assurance maladie depuis novembre 2006, qu’il était en possession d’un plan épargne logement d’un montant d’environ 34 000 euros et d’un plan épargne retraite d’un montant d’environ 12 000 euros ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, qui lui a accordé une remise partielle de 713,33 euros et a laissé à sa charge la somme de 1 000 euros ; que M. X... relève appel de cette décision ;
    Considérant qu’il n’appartient à la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative, ni de modifier les dispositions du code de l’action sociale et des familles, ni d’y ajouter ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 132-1 de ce code, que les capitaux possédés par M. X... doivent être pris en compte pour l’appréciation de ses ressources comme procurant un revenu annuel égal à 3 % de leur montant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que certains capitaux épargnés par les demandeurs du revenu minimum d’insertion qui ne perçoivent pas de retraite ne devraient pas être pris en compte pour la détermination des droits à allocation du revenu minimum d’insertion, ne peut qu’être écarté ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, en lui accordant une remise de 713,33 euros, soit plus de 40 % de sa dette initiale, a d’ores et déjà fait une juste appréciation de la situation de précarité de M. X... ;
    Considérant au surplus, qu’il est toujours loisible à M. X... de solliciter auprès du payeur départemental un étalement du remboursement de la dette de 1 000 euros maintenue à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer