Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédure - Dépens
 

Dossier no 100335

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 8 mars 2012

    Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par maître Franz TOUCHE, conseil de Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale de rectifier pour erreur matérielle la décision du 17 juin 2011 par laquelle elle a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de la la Gironde du 5 mars 2010, ainsi que la décision en date du 30 novembre 2008 de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, agissant par délégation du président du conseil général ;
    Maître Franz TOUCHE soutient que la commission centrale d’aide sociale a omis de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 1 200 euros qu’il a présentées en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibérée hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relatice à l’aide juridique :« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article » ;
    Considérant que, par décision en date du 17 juin 2011, la commission centrale d’aide sociale a omis de statuer sur les conclusions de maître Franz TOUCHE, conseil de Mme X..., tendant à la condamnation du conseil général de la Gironde à lui verser la somme de 1 200 euros, qu’il a présentés en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat ; que cette omission de statuer est constitutive d’une erreur matérielle ; que la requête doit être regardée comme recevable et qu’il y a lieu de statuer sur les conclusions dont il s’agit ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et mettre à la charge du conseil général de la Gironde la somme de 1 200 euros à verser à maître Franz TOUCHE, conseil de Mme X..., en application des dispositions mentionnées ci-dessus de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à ercevoir la part contributive de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Les motifs de la décision du 17 juin 2011 de la commission centrale d’aide sociale sont complétés comme suit : « qu’il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et mettre à la charge du conseil général de la Gironde la somme de 1 200 euros à verser à maître Franz TOUCHE, conseil de Mme X..., en application des dispositions mentionnées ci-dessus de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. » ;
    Art. 2.  -  L’article 3 du dispositif de la décision mentionnée ci-dessus de la commission centrale d’aide est ainsi rédigé : « Le conseil général de la Gironde versera, en application dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à maître Franz TOUCHE, conseil de Mme X..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributives de l’Etat ».
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmises, à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre mes parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer