Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 101388

M. X...
Séance du 16 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide le 14 septembre 2010 et le 10 mars 2011 présentés par M. X..., de nationalité polonaise, qui demande l’annulation de la décision en date du 8 juillet 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 juin 2009 de l’agence d’insertion du département de La Réunion lui refusant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant fait valoir que la décision de la commission départementale d’aide sociale est en contradiction avec « l’article 39 du de la loi no 3 du TCE sur l’ouverture du marché du travail aux ressortissants de l’Union européenne » ; qu’en qualité de citoyen européen il est dispensé du titre de séjour ; il affirme qu’il avait trouvé du travail avant son arrivée à La Réunion en 2005 mais que son employeur a été malhonnête ; que son épouse travaille depuis janvier 2008 et perçoit un salaire mensuel de 476 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 8 mars 2011 de l’agence d’insertion du département de La Réunion qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que le recours est irrecevable dans la mesure ou le premier courrier adressé à la commission centrale d’aide sociale est daté du 8 juillet 2010 et a été dans un premier temps adressé à la commission départementale d’aide sociale ; que la requête datée du 14 septembre 2010 conteste une décision qui n’existe pas ; que le couple ne dispose pas d’un droit au séjour ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n’est pas opposable : aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ; aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 121-1 du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3o S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4o S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o  ; 5o S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o  » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée est datée du 8 juillet 2010 ; qu’elle a été notifiée à M. X... le 16 juillet 2010 ; que le recours de celui-ci a été enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 septembre 2010, soit dans le délai imparti ; que le fait qu’il évoque une décision de la commission centrale d’aide sociale alors que la décision attaquée est celle de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion était une simple erreur matérielle qui n’altère pas la régularité de la requête ; que par conséquent, les conclusions de l’agence d’insertion du département de La Réunion, à cet effet, sont inopérantes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X..., de nationalité polonaise, est arrivé à La Réunion en mars 2005 à la suite d’une promesse d’embauche ; que son épouse l’a rejoint en octobre 2005 ; qu’il s’est inscrit au Pôle emploi en 2007 ; qu’il a exercé une activité salariale du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010 ; que son épouse a débuté une activité salariée depuis janvier 2008 et perçoit un salaire mensuel de 476 euros ; que le couple a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 30 décembre 2008 ; que l’agence d’insertion du département de La Réunion a, par décision en date du 30 juin 2009, refusé l’ouverture de ce droit au motif que le couple ne bénéficiait pas d’un droit au séjour ;
    Considérant que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, par décision en date du 8 juillet 2010, a rejeté le recours formé par M. X... au motif que l’intéressé « ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article L. 262-9-2 du code de l’action sociale et des familles » ;
    Considérant que M. X..., en qualité de ressortissant européen, relevait des dispositions de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 121-1 et L. 121-2 du CESEDA relatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne susvisés ;
    Considérant que M. X... se trouve en recherche active d’un emploi salarié à plein temps ; qu’il n’est pas contesté par l’agence d’insertion du département de La Réunion qu’à la date de sa demande, l’épouse de l’intéressé exerçait une activité salariale et percevait un salaire ; qu’ainsi, elle-même et M. X... disposaient d’une couverture sociale ; que dès lors, à la date de sa demande, la condition de séjour posée à l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles était remplie du fait que son épouse était salariée et qu’ainsi, il pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’il appartiendra toutefois au président du conseil général d’apprécier, à l’occasion de chaque révision trimestrielle, si cette condition continue d’être remplie compte tenu du sérieux des démarches de recherche d’emploi de M. X... et du délai nécessaire aux allocataires pour prendre les mesures aux fins d’être engagés ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 8 juillet 2010 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, que la décision en date du 30 juin 2009 de l’agence d’insertion du même département doivent être annulées ; qu’il y lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de La Réunion pour un réexamen de ses droits,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 8 juillet 2010 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 30 juin 2009 de l’agence d’insertion du même département, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de La Réunion pour un réexamen de ses droits au revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer