Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 101389

Mme X...
Séance du 16 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu le recours en date du 21 octobre 2010 et les mémoires en date du 7 mars 2011 et du 19 avril 2011 présentés par Mme X... qui demande la réformation de la décision en date du 30 septembre 2010 par laquelle la commisison départementale d’aide sociale de La Réunion lui a accordé une remise de 70 % sur un indu initial de 4 266 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2007 à décembre 2008 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise complémentaire ; elle fait valoir qu’elle perçoit 1 086 euros de prestations sociales ; qu’elle paye un loyer de 610 euros ; qu’elle a deux enfants à charge ; que la caisse d’allocations familiales était au fait de la situation de son fils dans la mesure où elle adressait chaque année son certificat de scolarité à l’organisme payeur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 8 mars 2011 de l’agence d’insertion de La Réunion portant appel incident, qui soutient : que la demande d’une remise plus importante est une nouvelle demande ; que la période de l’indu est de septembre 2006 à décembre 2008 et demande à la commisison centrale d’aide sociale d’ordonner la répétition de l’indu sur cette période, que le montant de l’indu sur les périodes exactes ne saurait être susceptible de recours devant la commisison départementale et la commisison centrale et que la requérante doit s’y conformer sans délai ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2011, M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que le fils de Mme X..., allocataire du revenu minimum au titre d’une personne isolée avec trois enfants à charge, était étudiant en métropole et allocataire de l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales de Paris ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 4 266 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2007 à décembre 2008 ; que cet indu qui résulte de la quotité du revenu minimum d’insertion versée à tort au titre du fils, est fondé en droit ;
    Considérant que l’agence d’insertion de La Réunion, agissant au nom du président du conseil général, par décision en date du 22 juillet 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours, la commisison départementale d’aide sociale de La Réunion, par décision en date du 30 septembre 2010, au motif de la précarité de la situation de Mme X..., a accordé une remise de 70 % euros laissant à la charge de l’intéressée un reliquat de 1 279,80 euros ;
    Considérant qu’il ressort des règles générales de la procédure contentieuse que la juridiction d’appel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que l’appel est une voie de réformation du jugement de première instance à laquelle est attaché un effet dévolutif qui implique qu’il n’est dévolu qu’autant qu’il a été jugé ;
    Considérant que la décision qui a été soumise à la censure de la commisison départementale d’aide sociale est la décision en date du 22 juillet 2009 prise par l’agence d’insertion de La Réunion refusant toute remise gracieuse ; que cette décision indique un trop-perçu de 4 266 euros couvrant la période de janvier 2007 à décembre 2008 ; que, par ailleurs, l’indu n’a pas été contesté par la requérante ; que, dès lors, la commisison départementale d’aide sociale de La Réunion ne pouvait se prononcer que sur la décision qui lui a été soumise ; qu’en conséquence, les conclusions de l’Agence d’insertion de La Réunion sur la rectification de la période de l’indu qui serait de septembre 2006 à décembre 2008, celles tendant à ordonner la répétition de l’indu sur cette période, ainsi que celles de dire que le montant de l’indu sur les périodes exactes ne saurait être susceptible de recours devant la commisison départementale et la commisison centrale et que la requérante doit s’y conformer sans délai, ne reposent sur aucun fondement juridique et sont irrecevables ;
    Considérant que le recours de Mme X... est une voie d’appel en vue de la réformation de la décision rendue par la commisison départementale d’aide sociale en ce qu’elle estime que la remise qui lui a été consentie est insuffisante ; que si la requête est recevable en sa forme, la situation de précarité de la requérante, eu égard aux circonstances de l’espèce, a été suffisamment prise en compte par la commisison départementale d’aide sociale de La Réunion et que sa demande de remise complémentaire ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X..., ensemble l’appel incident de l’agence d’insertion de La Réunion, sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commisison centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer