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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Date d’effet
 

Dossier no 091420

Mme X...
Séance du 7 mars 2012

Décision lue en séance publique le 26 mars 2012

    Vu le recours formé le 12 septembre 2009 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 7 juillet 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a fixé au 1er septembre 2008 l’ouverture des droits de Mme X... à une allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
    La requérante demande l’annulation de cette décision et la fixation de la date d’effet de l’allocation au 3 septembre 2007, date d’entrée en établissement de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime, en date du 17 mars 2010, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 2 février 2011 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 3 février 2012 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mars 2012, Mme SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que conformément à l’article D. 232-23 du code de l’action sociale et des familles, le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception (...) ; que cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet ; que pour les bénéficiaires hébergées dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 232-14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 dudit code, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du même code, dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de dépôt d’un dossier de demande complet ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficiait d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile qui lui avait été accordée pour la période du 2 mai 2006 au 31 mai 2008 ; que par suite du décès de son époux le 31 juillet 2007, Mme X... a fait l’objet d’un placement le 3 septembre suivant à la maison de retraite « R... » de V... dans le département de la Gironde ; qu’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement n’ayant pas pu être instruite fin 2007 en l’absence d’éléments concernant la situation financière de Mme X..., malgré les relances auprès de sa fille et tutrice, la requérante, de la part de l’établissement entre mars et novembre 2008, par décision en date du 23 décembre 2008, le président du conseil général a prononcé le rejet de cette demande, la commission d’attribution ne disposant pas des éléments nécessaires à l’étude du dossier ; que par courrier en date du 12 janvier 2009, la requérante a contesté cette décision et transmis les documents manquants permettant de déclarer le dossier complet le 19 janvier suivant ; que par décision en date du 6 avril 2009, la commission chargée du règlement des litiges a confirmé la décision de rejet du président du conseil général ; que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime, par décision en date du 7 juillet 2009, a rejeté la demande de rétroactivité à septembre 2007 et accepté néanmoins d’ouvrir les droits à l’allocation de Mme X... à compter du 1er septembre 2008 ;
    Considérant le moyen selon lequel la requérante sollicite pour sa mère l’ouverture des droits à allocation à compter de l’admission de celle-ci en établissement au motif qu’elle aurait rencontré des difficultés auprès de la Banque postale pour obtenir les justificatifs demandés et qu’aucune date butoir ne lui avait été indiquée pour leur transmission ;
    Considérant que plusieurs relances ont été faites auprès de la requérante par l’établissement et le département entre le 3 mars et le 28 novembre 2008 pour que soient transmis les documents permettant de déclarer le dossier complet ; que ces relances sont restées sans réponse de la part de la requérante et ont justifié la décision de rejet de la demande d’allocation ; que si la requérante rencontrait des difficultés pour l’obtention des documents en cause, celles-ci ne la dispensaient pas d’en avertir le département aux fins de justifier cette absence de transmission ; que par ailleurs, la succession de ces relances sur un délai rapproché était suffisante pour démontrer la nécessité d’une transmission rapide de ces documents pour valider définitivement les doits de sa mère à percevoir une allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que dans ces conditions, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à annuler la décision attaquée et déclarer recevable sa demande de rétroactivité ; qu’en tout état de cause, par ailleurs, aux termes de l’article D. 232-23 du code de l’action sociale et des familles susvisé, l’accusé de réception mentionnant la date d’enregistrement du dossier de demande complet correspond, pour les bénéficiaires hébergés en établissement, à la date d’ouverture des droits ; que, conformément aux dispositions de l’article L. 232-14 susvisé, la date d’ouverture du droit de Mme X... à ladite allocation en établissement est bien la date à laquelle son dossier a été déclaré complet, soit le 19 janvier 2009 et donc qu’elle ne pouvait pas être fixée antérieurement à cette date et, en aucun cas, à la date d’entrée en établissement de sa mère ; que dans ces conditions, la requérante est d’autant moins fondée à contester la décision en date du 7 juillet 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime que celle prenant en compte les difficultés invoquées auprès de la Banque postale a fait une équitable appréciation des circonstances de l’affaire en fixant au 1er septembre 2008 la date d’ouverture des droits de sa mère à une allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer