Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Grille AGGIR
 

Dossier no 110666

M. X...
Séance du 1er février 2012

Décision lue en séance publique le 10 avril 2012

    Vu le recours formé le 23 mars 2011 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision en date du 19 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 27 octobre 2010, lui attribuant, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant de 283,20 euros pour le financement d’un plan d’aide mensuel de 16 heures, complété d’une somme de 52 euros pour 26 repas mensuels ;
    Le requérant indique vivre au rez-de-chaussée de sa maison qu’il ne peut pas entretenir par suite de la réduction à 16 heures du plan d’aide de 24 heures mensuelles dont il bénéficiait jusqu’en octobre 2010. Il veut plus d’aides ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Loire, en date du 23 septembre 2010, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 15 juin 2011 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er février 2012, Mme SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant que l’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui apparaissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ; qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision en date du 27 octobre 2010, le président du conseil général de la Haute-Loire a attribué à M. X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 une allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour le financement d’un plan d’aide réduit à 16 heures mensuelles ainsi qu’une somme mensuelle de 52 euros pour 28 repas, soit un total de 335,20 euros et une participation personnelle de 69,85 euros ; que M. X... ayant contesté la réduction de son plan d’aide, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision dudit président par décision en date du 19 janvier 2011 ;
    Considérant le moyen soulevé par le requérant selon lequel il a bénéficié jusqu’en octobre 2010 d’un plan d’aide de 24 heures et que, vivant seul et handicapé, il ne peut pas entretenir sa maison et veut plus d’aides ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que M. X..., qui se déplace difficilement, utilisant un fauteuil ou un déambulateur, s’est installé au rez-de chaussée de sa maison ; que M. X... est classé dans le groupe iso-ressources 4 qui comprend, d’une part, les personnes n’assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, et qui doivent être parfois aidées ou stimulées pour la toilette et l’habillage, la plupart s’alimentent seules ; d’autre part, les personnes qui n’ont pas de problèmes locomoteurs mais qu’il faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas ; que M. X... bénéficie depuis le 1er mars 2007 d’une allocation personnalisée d’autonomie finançant au départ un plan d’aide de 24 heures d’intervention à domicile se décomposant en 6 heures d’aide à la personne et 18 heures pour l’entretien de son logement ; que parallèlement à ce plan d’aide, M. X... bénéficie de diverses aides - tel que le portage des repas - et des interventions de personnels paramédicaux (soins infirmiers, kinésithérapie) ; que, dans le cadre du renouvellement de son droit à allocation, l’équipe médico-sociale a estimé - compte tenu de ce contexte et du constat qu’un nombre moins important d’heures était suffisant pour l’entretien de sa maison - que M. X... justifiait bien de 6 heures d’aide à la personne pour les actes essentiels de vie mais que 10 heures étaient suffisantes pour cet entretien, réduisant ainsi le plan d’aide de 24 heures à 16 heures ; que précisément M. X... se plaint de la réduction de son plan d’aide uniquement au regard de l’entretien de sa maison ; qu’en revanche, en ce qui concerne les actes essentiels de la vie, il ne soulève aucun moyen selon lequel le maintien du nombre de 6 heures d’aide à la personne serait insuffisant et fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant le plan d’aide - tel que révisé sans réduction du nombre des heures affectées aux aides à la personne - de 16 heures ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 avril 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer