Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 110715

M. X...
Séance du 1er février 2012

Décision lue en séance publique le 10 avril 2012

    Vu le recours formé le 11 avril 2011 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 1er février 2011, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 18 novembre 2010, de récupération de la somme de 1 434,88 euros qui a été indûment versée à M. X... au titre d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement pour la période du 1er juin 2009 au 31 mars 2010.
    La requérante demande une remise gracieuse de la somme réclamée à son père qui ne possède rien, indiquant que cette somme est à « gérer » par la maison de retraite et que chaque obligé alimentaire verse 170 euros pour les frais d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-d’Oise, en date du 20 mai 2011, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 11 juillet 2011, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2012, Mme SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date des faits, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement relevant d’autres établissements que celui du président du conseil général qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément aux articles L. 314-2 et L. 314-9 et versés directement à l’établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul de la dotation globale afférente à la dépendance ; qu’aux termes de l’article L. 232-15 dudit code, applicable à la date des faits, l’allocation personnalisée d’autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement (...) aux établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l’allocation ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., précédemment domicilié à V... dans le département du Val-d’Oise, est placé depuis le 11 avril 2003, à la maison de retraire R... du centre hospitalier de H... dans le département du Maine-et-Loire ; que M. X... bénéficie depuis le 25 avril 2003 d’une allocation personnalisée d’autonomie calculée et versée par le département du Val-d’Oise sur la base des tarifs journaliers fixés pour les différents groupe iso-ressources (GIR) par le président du conseil général du Maine-et-Loire ; que, par suite d’un contrôle effectué par ses services en l’absence de communication par l’établissement des tarifs arrêtés pour 2009 et 2010 par ledit président, le président du conseil général du Val-d’Oise a constaté - au vu des arrêtés fixant les tarifs applicables pour 2009 et 2010 à l’établissement hébergeant M. X... que le tarif journalier pour le GIR 1-2 dont celui-ci relevait avait été fixé pour la période du 1er juin 2009 au 31 mars 2010 à 12,64 euros alors que le montant d’allocation personnalisée perçue par M. X... pendant cette période était demeuré calculé sur la base du précédent tarif journalier fixé pour la période du 1er mai 2008 au 31 mai 2009 à 17,36 euros ; que M. X... ayant indûment perçu, par suite de la réduction du tarif journalier, une somme totale de 1 434,88 euros du 1er juin 2009 au 31 mars 2010, le président du conseil général du Val-d’Oise, par décision en date du 18 novembre 2010, en a prononcé la récupération ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date du 1er février 2011 ;
    Considérant le moyen soulevé par la requérante selon lequel la somme réclamée lui paraît « complètement incohérente » et que notamment des « erreurs d’hébergement » étant apparues pour lesquelles les enfants de M. X... n’y sont pour rien, « c’est la maison de retraite qui doit gérer cette somme » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le tarif journalier applicable à la maison de retraite de R... hébergeant M. X... a été fixé pour le GIR I-II dont il relève à 17,36 euros à compter du 1er mai 2008 par arrêté en date du 26 mai 2008 du président du conseil général du Maine-et-Loire, à 12,64 euros à compter du 1er mai 2009 par arrêté du 10 juillet 2009 et à 17,59 euros à compter du 1er avril 2010, par arrêté du 31 mai 2010 ; qu’il y a donc lieu de constater qu’en l’absence de communication par l’établissement de l’arrêté du 10 juillet 2009 au département du Val-d’Oise, le tarif journalier servant de base pour l’allocation personnalisée d’autonomie à verser à M. X... du 1er juin 2009 au 31 mars 2010 n’ayant pu être actualisé, M. X... a perçu, par suite de la diminution du tarif journalier de 4,72 euros par rapport à la période précédente, un excédent d’allocation s’élevant au total, pour les 304 jours en cause, à 1 434,88 euros ; que par ailleurs, cette somme, versée sur le compte bancaire détenu par M. X... au Crédit Agricole, a été directement perçue par celui-ci ; que ce montant indûment perçu doit s’analyser comme une dette à l’égard du département du Val-d’Oise que celui-ci est en droit de récupérer conformément aux dispositions de l’article R. 232-21 susvisé ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la décision du président du conseil général du Val-d’Oise de récupération de la somme de 1 434,88 euros ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ; qu’il appartient à M. X... de solliciter éventuellement auprès des services du Trésor public l’octroi de délais de paiement lui permettant de rembourser, en fonction de sa situation financière, la somme lui incombant,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 avril 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer