Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Attribution - Règlement départemental d’aide sociale
 

Dossier no 110470

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 avril 2011, la requête présentée par M. et Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 22 février 2011 qui a maintenu l’arrêté du président du conseil général de l’Allier en date du 10 mai 2010 décidant l’octroi de la prestation de compensation du handicap pour un montant de 552,56 euros au titre de l’aménagement du logement par les moyens que son épouse est handicapée catégorie 3 et ne se déplace qu’au moyen d’un fauteuil roulant ; que pour son bien-être, il a fait aménager en 2007 leur maison à savoir l’entrée, la cuisine, la salle à manger, le séjour de plain-pied, rehaussant le salon de 40 cm, installant des portes coulissantes ainsi que la mise en service d’un WC handicapé et une salle de bains à l’italienne ; que pour l’ensemble de la réalisation de ces travaux une aide d’un montant de 6 187,68 euros avait été accordée le 6 novembre 2008 par la MDPH ; qu’en 2009, suite à des mises en garde des ambulanciers amenés à transporter plusieurs fois par semaine pour des soins sur les risques de faire chuter son épouse compte tenu de l’état des abords de la maison (terrain boueux, détrempé, caillouteux et en pente) et de la non-accessibilité au plus près de l’ambulance, il a décidé d’entreprendre l’aménagement à l’accès de leur maison ; que suite à un contact avec la MDPH fin juin 2009 il lui a été répondu qu’il lui suffisait d’adresser deux devis contradictoires pour que la commission puisse donner son accord ; qu’il a adressé ces deux devis les 14 et 21 juillet 2009 ; que n’ayant pas eu de nouvelles fin septembre il a repris contact avec la MDPH qui lui a alors fait savoir qu’il fallait refaire un nouveau dossier, ce qui lui avait été dit en juillet n’étant pas valable ; qu’il a aussitôt fait sa demande auprès du médecin référent mais que compte tenu de sa charge de travail, le dossier n’a pu être adressé que le 17 novembre 2009 ; que voyant les difficultés quotidiennes rencontrées par les ambulanciers à partir d’octobre 2009, il a pris contact avec le référent au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH pour lui demander s’il pouvait entreprendre les travaux ; qu’ayant obtenu un accord certes, verbal, mais sans qu’on lui ait dit que les travaux ne pouvaient être engagés qu’après la décision de la commission, il a débuté les travaux dans la deuxième semaine de décembre étant donné que son dossier devait passer en commission début décembre au plus tard (dixit le référent) ; qu’il a appris lors d’un entretien téléphonique début décembre avec leur référent, que compte tenu d’une surcharge de travail le dossier ne serait pas instruit avant le début de l’année 2010 ; que ce n’est que le 15 février 2010 qu’il a pris connaissance de la date de la commission fixée au 30 mars 2010, soit plus de neuf mois après le dépôt de la demande ; qu’il est donc très surpris du reproche qu’on lui adresse sur l’exécution des travaux et de ne pas s’être conformé à l’article D. 245-28 du code de l’action sociale et des familles alors que la MDPH n’y avait jamais fait référence ; qu’il pense qu’il est du devoir des administrations et des associations et surtout des contacts réguliers qu’il a eus avec la MDPH de mettre en garde les administrés de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs ; qu’il trouve particulièrement scandaleux que les efforts entrepris au profit du handicap ne soient pas pris au sérieux au sein de notre pays et que les dysfonctionnements administratifs prennent toujours le pas sur la raison et le bon sens ; qu’il ose espérer que cette requête ne restera pas sans suite et qu’il compte sur notre aide pour que son épouse déjà suffisamment malheureuse et dépitée par la vie puisse enfin se consoler de voir son bien-être quotidien pris en compte ; que c’est en mari à la fois très en colère et particulièrement scandalisé mais prêt à se battre jusqu’au bout pour la dignité de son épouse qu’il adresse ce recours ; qu’il ose espérer que ce n’est pas au profit de quelconques économies budgétaires que son recours initial n’a pas abouti ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 6 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... bénéficie de l’aide sociale du département de l’Allier pour le versement de la prestation de compensation du handicap ; que par sa décision du 27 avril 2010 la maison départementale des personnes handicapées a statué sur les besoins de Mme X... en préconisant l’aménagement du logement en réalisant un accès au garage et à la porte d’entrée pour un montant de 2 210,23 euros pour une durée de dix ans, du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2017 ; que par arrêté du président du conseil général en date du 10 mai 2010 la prestation de compensation du handicap au titre de l’aménagement du logement a été accordée pour un montant de 552,56 euros (soit 25 % de 2 210,23 euros) ; que l’article D. 245-28 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « pour l’évaluation des besoins d’adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire » ; que de plus l’instruction de la demande de PCH comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par une équipe pluridisciplinaire ; que par ailleurs l’article D. 245-55 du même code prévoit que les « travaux d’aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification » ; que les travaux d’aménagement ne peuvent pas être réalisés avant la décision de la CDAPH ; qu’aucun versement de la PCH ne peut alors intervenir dans ce cas-là ; que toutefois à titre plus favorable lors de sa session de mars 2010, l’assemblée départementale a décidé que lorsque le bénéficiaire réalise les travaux avant la décision de la CDAPH, une prise en charge forfaitaire de 25 % du montant des travaux est accordée, plafonnée à 2 000 euros ; qu’en matière d’aménagement du logement, la prise en charge du montant des travaux est plafonnée à 10 000 euros sur une période de dix ans ; que dans le cas d’espèce Mme X... a déjà bénéficié d’un versement de 6 187,68 euros en janvier 2009 ; que par conséquent compte tenu de la réalisation des travaux (décembre 2009) effectuée avant la décision de la CDAPH (27 avril 2010) et à titre plus favorable, le département a pris en charge 25 % du montant attribuable soit 552,56 euros (25 % de 2 210,23 euros) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans les circonstances de l’espèce et bien qu’elle ne soit pas revêtue de la signature de Mme X... mais seulement de celle de son époux, la requête doit être considérée comme présentée en réalité par Mme X... elle-même et ainsi il n’y a pas lieu à régularisation pour pourvoir à l’apposition de la signature de celle-ci sur ladite requête présentée par « M. et Mme X... » et revêtue de la signature de M. X... ;
    Considérant que pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap, comme il en allait préalablement en ce qui concerne celle de l’allocation compensatrice pour tierce personne, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’imposent au président du conseil général, alors même du reste que dorénavant le département dispose de la majorité des suffrages exprimés au sein de l’instance collégiale ; que s’il les estime contraires à la loi il lui appartient de les déférer à la juridiction compétente ; qu’il ne peut par contre refuser de donner suite à une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sans la contester au contentieux au motif qu’elle est illégale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, notamment de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Allier du 27 avril 2010 éclairée par la lettre du 31 mai 2010 adressée par la directrice de la commission au service des prestations légales d’aide sociale du département de l’Allier, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, compte tenu des délais qui lui étaient nécessaires pour l’instruction des dossiers de la prestation de compensation du handicap relatifs, notamment, à l’attribution de celle-ci au titre de l’élément 3 logement, a décidé de prendre en compte les travaux réalisés antérieurement à sa décision par Mme X... dans le cours de la période d’attribution de la prestation sur laquelle elle statuait ; que dans ces conditions le président du conseil général de l’Allier qui s’est abstenu de déférer sa décision au tribunal du contentieux de l’incapacité compétent ne pouvait refuser le versement de la prestation au motif qu’il résulte des articles D. 245-28 et R. 245-55 que ladite prestation ne peut au titre de l’élément dont il s’agit être versée que pour la prise en compte de travaux réalisés conformément au plan de compensation établi par l’équipe pluridisciplinaire et après la notification de la décision de la commission, alors d’ailleurs qu’il ressort également du dossier que le plan de compensation lui-même a entendu prendre en compte les travaux litigieux ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ni même n’implique que le président du conseil général puisse ne pas mettre à exécution une décision non contestée devant la juridiction compétente et définitive de l’instance collégiale au motif qu’elle est illégale ; que d’ailleurs toute autre solution apparaîtrait en l’espèce quelque peu inéquitable en renvoyant la prise en compte des travaux à une action aléatoire en responsabilité contre la collectivité en charge du fonctionnement de la commission et/ou de la maison départementale des personnes handicapées à raison des lenteurs de la procédure devant celles-ci alors qu’il est clair que le bien-fondé des travaux qui sont ceux-là mêmes pris en compte par la commission n’a jamais été contesté par celle-ci ; que la circonstance que le règlement départemental d’aide sociale de l’Allier ait prévu une disposition selon laquelle dans la situation de l’espèce les travaux n’étaient pris en compte qu’à hauteur de 25 % qui ne peut être regardée, compte tenu de ce qui précède, comme une disposition améliorant la situation des intéressés et comme telle opposable à ceux-ci n’est pas de nature à permettre à l’administration de refuser d’exécuter au titre non de l’aide sociale facultative mais de l’aide sociale légale une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qu’elle n’a pas contestée devant la juridiction compétente et qui est ainsi devenue définitive ; qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 22 février 2011, ensemble la décision du président du conseil général de l’Allier du 10 mai 2010 sont annulées en tant qu’elles n’accordent pas à Mme X... la prestation de compensation du handicap au titre de l’élément 3 aide au logement pour l’entier montant fixé par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Allier du 27 avril 2010.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer