Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Attribution - Compétence
 

Dossier no 110815

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne le 26 avril 2011, la requête présentée par l’UDAF de la Mayenne pour Mme X... tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne du 25 février 2011 de refus de versement réduit de la prestation de compensation du handicap durant les périodes de présence en établissement par les moyens qu’il leur semble que Mme X... qui bénéfice d’une notification d’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre des aides humaines par la MDPH peut prétendre au versement de la prestation réduite à hauteur de 10 % du montant journalier du fait de sa présence au foyer F... qui est un établissement médico-social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action social et des familles ; qu’il leur semble que l’article L. 245-74 du code de l’action sociale et des familles permet que cette prestation réduite puisse être versée même si Mme X... ne s’absente pas de l’établissement d’accueil ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que le présent recours porte sur l’élément 1 « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap ; que les aides humaines sont destinées en premier lieu à suppléer, aider et accompagner les personnes handicapées à leur domicile (chapitre V du titre IV du livre deuxième du code de l’action sociale et des familles) ; qu’en effet, en application de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles, elles peuvent être employées « selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, (...) ou à rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé (...) ainsi qu’à dédommager un aidant familial » ; que depuis son entrée en établissement Mme X... est entièrement prise en charge par le foyer d’accueil médicalisé qui pourvoit à la totalité de ses besoins ; qu’elle ne rentre jamais à son domicile ou dans sa famille et « l’aide humaine » ne peut par conséquent pas, dans l’immédiat, lui être versée ; qu’en application de l’article R. 245-61 du code de l’action sociale et des familles, la décision prise le 1er juillet 2010 précisait dans son article 2 que le « versement de la prestation de compensation est subordonné à la production de justificatifs (factures prestataires) et d’attestations fournies par l’établissement d’accueil précisant les périodes en dehors de l’établissement » ; que cette condition s’applique à l’ensemble de l’élément 1, y compris au montant réduit qui pourrait être versé à l’intéressée pour les périodes d’hébergement en établissement ; que c’est pour cette raison que cet élément de la PCH ne peut pas être mis en œuvre dès lors que Mme X... n’en justifie pas le besoin pour des périodes en dehors de l’établissement ; que la PCH réduite ne peut, par conséquent, pas être versée pour les périodes en établissement ; que la prestation doit être utilisée pour la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire, au regard de l’article D. 245-57 du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle ne peut en aucun cas être regardée comme étant un complément de revenus ; que si les personnes handicapées hébergées en établissement, qui organisent des retours à domicile ou en famille régulièrement ou ponctuellement peuvent avoir besoin d’effectuer quelques dépenses, qui n’ont pas à être justifiées, pour préparer ou organiser ces sorties, Mme X... ne peut pas utiliser le montant réduit de l’élément 1 de la PCH pour des dépenses en lien avec ses sorties, puisqu’elle ne s’absente pas de l’établissement ; que la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et est servie par le département en application de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles ; que l’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins en compensation de la personne handicapée en se rendant sur son lieu de vie et prend en compte son projet de vie ainsi que les facteurs qui limitent ou facilitent l’activité, selon les articles L. 146-8 et L. 146-9 et l’annexe 2-5 du même code ; que le projet de vie actuel de Mme X... étant de demeurer au foyer F... de manière continue et la visite d’évaluation à son domicile n’étant pas réalisable par l’équipe pluridisciplinaire au moment de l’instruction de sa demande, la décision ne peut pas être appliquée à l’intéressée en l’état actuel de sa situation ; que selon l’article R. 245-42 du code de l’action sociale et des familles, « les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée » ; qu’il appartient au Conseil général d’effectuer le contrôle d’effectivité de l’aide octroyée et de récupérer les sommes qui n’auraient pas été utilisées pour ce à quoi elles étaient destinées ; que toutefois bien qu’aucune aide ne soit apportée pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement et par conséquent aucun justificatif ne puisse être produit, justifiant de l’utilisation effective de la prestation versée, une réduction peut cependant être appliquée selon l’article L. 245-11 du même code à hauteur de 10 % ; que l’article D. 245-74, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles précise ainsi que « lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées décide de l’attribution de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1o de l’article L. 245-3 pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » ; que par conséquent si Mme X... bénéficiait de l’élément 1 de la prestation de compensation du handicap pour les périodes où elle n’est pas hébergée en établissement, une réduction pourrait être appliquée, sans justificatifs, correspondant à 10 % du montant journalier fixé, versé pour les périodes en établissement, dans la limite du montant maximum, sans que cela constitue une obligation pour le Conseil général ; que toutefois selon les dispositions de l’article 211 du règlement départemental d’aide sociale applicable dans le département de la Mayenne, le conseil général verse la PCH réduite aux bénéficiaires qui en font la demande sous réserve qu’ils justifient de son utilisation pour les périodes hors établissement ; que Mme X... ne remplit pas ces conditions ; qu’enfin selon le titre de pension établi le 9 mai 2009, Mme X... perçoit mensuellement une pension de retraite de 1 103,83 euros et une majoration pour tierce personne d’un montant de 1 090,57 euros ; qu’à ces revenus s’ajoutent une aide personnalisée au logement de 117,71 euros et des revenus de capitaux de 350 euros ; que selon les dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, les sommes versées au titre d’un régime de sécurité sociale viennent en déduction du montant de la PCH ; que par conséquent, dans l’hypothèse où Mme X... rentrait occasionnellement ou régulièrement dans sa famille, elle ne pourrait pas bénéficier de la PCH réduite puisqu’elle perçoit déjà une majoration pour tierce personne versée par son ancien employeur (Education nationale) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 245-11 du code de l’action sociale et des familles prévoit l’attribution de la prestation de compensation du handicap à toutes les personnes handicapées notamment hébergées en établissement social ou médico-social ; qu’il renvoie à un décret le soin de « fixer les conditions de son attribution et préciser, le cas échéant, en fonction de la situation de l’intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée (...) de l’hébergement ou les modalités de sa suspension » ; que l’article D. 245-74 prévoit à son 2e alinéa que « lorsque la personne handicapée est (...) hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission (...) décide de l’attribution de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1o de l’article L. 245-3 pour les périodes d’interruption (...) de l’hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes (...) d’hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » ; que ces dispositions réglementaires n’ont pas eu pour objet et ne pouvaient en toute hypothèse avoir légalement pour effet de prévoir l’absence de versement de la prestation lorsque la personne handicapée est hébergée de façon continue dans un établissement ; que, dans ce cas, la prestation n’est pas suspendue, mais réduite, la dernière phrase précitée du 2e alinéa s’applique directement ; que si l’article L. 245-11 prévoit que « un décret (...) précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l’intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée (...) d’hébergement, (...) » l’emploi du terme « peut » n’a nullement pour objet et pour effet de permettre au président du conseil général de ne pas réduire la prestation au minimum fixé par les dispositions réglementaires et de ne rien verser du tout ; que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Mayenne dont se prévaut le président du conseil général ne pouvaient légalement ajouter aux dispositions législatives et réglementaires précitées dont il résulte que quant à l’hébergement permanent, la réduction de la prestation au montant de 10 % de celui qui serait attribué en cas de maintien au domicile est de droit ; que compte tenu du caractère forfaitaire du pourcentage de 10 % du montant de ce que serait la prestation de compensation en cas de sortie de l’établissement applicable du fait de l’absence de sortie durant l’ensemble de jours de présence dans l’établissement, la circonstance que l’assisté ne serait en pas en mesure de justifier de l’utilisation de la prestation - en nature - pour le montant qui lui est laissé à des frais de la nature de ceux compensés par ladite prestation assumés en dehors de l’intervention du personnel de l’établissement d’hébergement financée par le tarif demeure sans incidence sur le droit de l’assisté à ce minimum ; qu’ainsi les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Mayenne n’ont pu avoir légalement pour objet et pour effet d’ajouter aux dispositions législatives et réglementaires dont la portée a été ci-dessus précitée des dispositions plus restrictives que le président du conseil général de la Mayenne ne saurait donc utilement s’en prévaloir ; que la commission des droits et de l’autonomie de personnes handicapées de la Mayenne ayant fixé le montant - en l’espèce - « théorique » - de l’élément « aide humaine » de la prestation, le président du conseil général était tenu dans le cas où aucun jour de présence hors établissement n’était constaté de verser le minimum de 10 % dans les limites résultant des arrêtés du 28 décembre 2005 pour l’ensemble de la période litigieuse ; que la circonstance que l’équipe technique n’aurait pu pourvoir à une visite au domicile de l’assistée pour l’établissement d’un plan d’aide demeure sans incidence dès lors qu’une décision définitive de la commission fixant le montant de la prestation pour des jours passés hors de l’établissement était intervenue et que le président du conseil général était tenu de l’appliquer pour la fixation du montant minimum réduit de la prestation de 10 % dudit montant « hors établissement » ;
    Considérant que quelle que puisse en être la pertinence les considérations d’opportunité dont se prévaut le président du conseil général au motif que Mme X... n’assume pas d’autres frais afférents aux aides humaines que ceux correspondant aux interventions du personnel de l’établissement qui sont financées par le tarif ne sauraient être prises en compte, dès lors que, comme il a été dit, le législateur lui-même a clairement prévu l’octroi de la prestation de compensation en établissement sans faire exception pour le cas de séjour permanent dans celui-ci et a renvoyé au pouvoir réglementaire qui a exercé cette compétence le soin de fixer le montant minimum correspondant à la réduction ainsi prévue dans son principe par la loi ;
    Considérant que l’ensemble des moyens de défense tirés d’autres dispositions que celles des articles L. 245-11 et D. 245-74 et notamment de celles de l’article R. 245-42 selon lesquelles « les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée » sont inopérants dès lors que les dispositions de l’article D. 245-74 prévoyant la fixation à 10 % du montant de la prestation qui serait versée fixée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afférent à des jours de présence hors établissement, intervenues sur le fondement légal de l’article L. 245-11 qui prévoit pour l’ensemble des personnes hébergées le droit à la prestation de compensation sont des dispositions spéciales, qui ne sont d’ailleurs pas contraires aux dispositions réglementaires suscitées et à l’ensemble de celles dont se prévaut le président du conseil général de la Mayenne intervenues dans l’hypothèse où la personne handicapée perçoit la prestation à domicile ; qu’il apparaît en réalité que tout en instituant une prestation en nature différente dans sa logique de l’allocation compensatrice pour tierce personne, prestation en espèces, le législateur a néanmoins entendu y compris pour les personnes hébergées en internat, pour lesquelles l’aide humaine était de fait dispensée par le personnel de l’établissement financé par le tarif, maintenir à ces personnes un minimum de prestations pour éviter une solution de continuité trop brutale avec le régime antérieur, nonobstant le changement des caractéristiques de l’allocation et de droit d’option ouvert à ceux qui bénéficiaient déjà antérieurement de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que s’il entendait subordonner le versement du minimum en cas de réduction durant une période de présence permanente dans un établissement à la justification de l’effectivité des dépenses correspondant au plan d’aide prévu en fait dans le cas de maintien à domicile il lui appartenait de le préciser clairement, mais qu’en l’état ce n’est pas le cas ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 245-40 : « pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale » ; qu’il résulte de ces dispositions que seule la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées - et non le président du conseil général (en sens contraire « vade-mecum, mars 2007, page 37) - peut déduire le montant de la majoration pour tierce personne pour déterminer le montant de la prestation qui doit être versée ; qu’il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas procédé à la déduction de la majoration pour tierce personne dont est assortie la pension d’invalidité de fonctionnaire de l’Etat de Mme X... pour fixer le montant de la prestation au titre de l’élément « aide humaine » qui lui est attribuée servant de base à la fixation du minimum de versement litigieux ; qu’il appartenait au président du conseil général s’il estimait injustifiée cette absence de déduction de contester la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées devant la juridiction compétente ; qu’il ne peut par suite, en tout état de cause, se prévaloir pour refuser de verser le montant minimal correspondant aux périodes passées dans l’établissement fixé à 10 % du montant théorique déterminé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, se prévaloir de ce que la requérante bénéficie d’une majoration pour tierce personne de sa pension d’invalidité de fonctionnaire de l’Etat ; qu’il lui appartient de pourvoir à la saisine de la commission pour révision de sa décision, s’il s’y croit fondé,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général de la Mayenne du 1er juillet 2010, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne du 25 février 2011 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Mayenne aux fins de liquidation de ses droits à la prestation de compensation du handicap pour le montant réduit de 10 % du montant fixé par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer