Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Attribution
 

Dossier no 110818

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle le 18 janvier 2011, la requête présentée par Mme X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle du 19 octobre 2010 rejetant la demande présentée devant le tribunal administratif de V... le 13 juin 2010 et transmise à la commission départementale par ordonnance du vice-président de ce tribunal tendant à l’annulation de la décision en date du 1er mars 2010 de la commission permanente (analysée par les deux juridictions comme émanant du président du conseil général...) du conseil général de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de remise gracieuse d’un indu de prestation de compensation du handicap par les moyens que malgré la demande de réexamen de son dossier suite à une aggravation de son état en octobre 2009, celui-ci n’a pas été revu ; que l’association prestataire de service n’a pas assez de personnel pour pourvoir aux heures de détentes souhaitées par l’agent de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui suivait son dossier ; que les sommes reçues l’ont aidée à payer médecins, médicaments non remboursés, traitements pour soulager la douleur ; que sa maigre retraite ne lui permet plus de continuer à se soigner de cette manière et même tout simplement de vivre ; que malgré sa demande de renvoi de l’audience du 19 octobre 2010, après une convocation à l’audience reçue tardivement en raison de grèves le 17 octobre, celle-ci n’a pas été prise en compte et la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande en son absence ; que les frais réglés par l’utilisation de la prestation sont les frais non remboursés liés à son handicap très onéreux ; que la modicité de ses ressources ne lui permet pas de présenter un plan de remboursement ; que quand elle peut économiser des heures mensuellement elle le fait ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs que selon l’article D. 245-58 il peut à tout moment faire procéder à un contrôle pour vérifier l’utilisation de la prestation à l’objet pour lequel elle a été accordée ; que Mme X... n’ayant pu fournir les factures demandées aux fins de justification des intervenants de l’association prestataire a expliqué que le montant correspondant a été utilisé pour payer dans le cadre d’une cure thermale ses frais d’hébergement et les frais de transports de la personne qui l’a accompagnée ; qu’il appartient à la direction départementale de la cohésion sociale de répondre en ce qui concerne la séance de la CDAS ; qu’il n’est pas contestable que Mme X... n’a pas utilisé les sommes attribuées conformément à la décision de CDAPH et que d’ailleurs elle ne le nie pas ; que la décision sollicitant le remboursement était donc fondée ; quant au rejet de la demande de remise gracieuse, il se fonde sur l’examen des ressources et des charges d’où il suit que Mme X... peut rembourser sa dette en demandant un échelonnement auprès du payeur départemental ; qu’il convient également de prendre en compte l’intérêt de la collectivité qui ne peut accorder trop libéralement des remises gracieuses, faute de quoi un grand nombre de demandes seraient présentées ;
    Vu, enregistré le 4 janvier 2012, le nouveau mémoire de Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les dispositions du code de justice administrative relatives à la convocation à l’audience ne sont pas applicables devant les juridictions d’aide sociale ; que le report d’audience sollicité par Mme X..., malade lorsqu’elle a été prévenue deux jours avant l’audience (en raison de grèves) de la tenue de celle-ci, relevait de la compétence de direction de l’audience du président de la juridiction et en tout état de cause, d’ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, que dans les circonstances de l’espèce, le premier juge en refusant le report sollicité ait fait une inexacte appréciation de ces circonstances ;
    Considérant qu’il résulte des articles R. 351-3 et R. 351-6, 2e alinéa, du code de justice administrative que lorsqu’un président de tribunal administratif a saisi une commission départementale d’aide sociale - juridiction administrative spécialisée - d’une demande dont il est saisi au motif que la commission départementale est compétente pour en connaître, celle-ci ne peut décliner sa compétence et transmettre le dossier au président de la section du contentieux au Conseil d’Etat aux fins de la désignation de la juridiction compétente que pour autant qu’elle le fasse dans le délai de trois mois prévu au second de ces articles lequel n’est pas indicatif mais est imparti à peine d’obligation pour la juridiction qui ne l’a pas respecté de traiter le dossier à supposer même qu’il ne relève pas de sa compétence à l’intérieur de la juridiction administrative ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que trois mois s’étaient écoulés à la date du 19 octobre 2010 à laquelle a statué la commission départementale d’aide sociale depuis que le dossier avait été reçu à la direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle le 1er juillet 2010 ; que le juge d’appel ne peut remettre en cause davantage que ne le pouvait le premier juge la compétence de celui-ci et en conséquence la sienne, même s’il ressort du dossier que la décision attaquée n’émane nullement, contrairement à ce qu’a relevé la juridiction de premier ressort, du président du conseil général de  Meurthe-et-Moselle, mais de la commission permanente du conseil général conformément d’ailleurs à l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, qui ne prévoit pas en matière de décisions de remise gracieuse de délégation de compétence au président du conseil général, que cette question n’aurait eu lieu d’être examinée que si le premier juge avait, comme il lui appartenait de le faire, examiné dans le délai prévu à l’article R. 351-6-2 du code de justice administrative le dossier qui lui était transmis en ce qui concerne la compétence du juge de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il est constant que Mme X..., qui n’a pas attaqué la décision du président du conseil général répétant l’indu, a adressé au payeur une demande de remise gracieuse fondée sur ses difficultés à s’acquitter de sa dette que celui-ci a à bon droit transmis à l’ordonnateur puis celui-ci à la commission permanente, ne conteste et n’est d’ailleurs fondée à contester dans l’instance ainsi initiée ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision attaquée de celle-ci mais se borne à évoquer pour fonder une demande de remise gracieuse l’ensemble des éléments dont elle fait état ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs nullement contesté que Mme X... a délibérément et sans en aviser l’agent de la maison départementale des personnes handicapées en charge du suivi de sa situation utilisé les arrérages de la prestation de compensation du handicap, dont elle avait demandé que soit substitué au paiement direct au service le paiement à son profit afin qu’elle rémunère elle-même celui-ci aux fins précisées dans le plan d’aide qu’elle avait accepté et au vu duquel la prestation lui avait été accordée, à d’autres fins que celles au titre desquelles ladite prestation lui avait été ainsi accordée ; que si elle allègue sans d’ailleurs en justifier que le service prestataire ne disposait pas du personnel nécessaire pour lui permettre d’effectuer l’ensemble des interventions auxquelles les arrérages versés avaient pour objet de pourvoir et qu’elle a ainsi utilisé les sommes non versées au service pour la couverture de frais de soins essentiels pour permettre, compte tenu de la modicité de ses ressources, son maintien à domicile mais non couverts pas la législation de sécurité sociale, cette circonstance demeure sans incidence au regard du caractère de prestations en nature de la prestation de compensation du handicap qui est affectée aux fins mêmes énoncées dans le plan de compensation et ne peut être légalement utilisée à toute autre fin sur l’existence et la portée des agissements ayant conduit à ne pas utiliser la prestation conformément à son objet sans avertir la maison départementale des personnes handicapées aux fins, le cas échéant, de recherche d’un autre prestataire en tant que de besoin ; que dans ces circonstances la réelle modicité des revenus de l’assistée, qui a toutefois la possibilité de solliciter du payeur départemental qui ne refuserait pas selon toute vraisemblance de l’accorder pour un étalement du paiement de sa créance qui ne soit pas incompatible avec ses ressources, ne justifie pas la remise ou la modération de sa dette à l’égard de l’aide sociale ; que la circonstance que les instances de la commission des droits et de l’autonomie n’auraient pas examiné une demande de modification du montant de la prestation en raison de l’aggravation de l’état de la requérante demeurerait, en tout état de cause, sans incidence sur l’obligation de celle-ci de pourvoir au respect du plan d’aide selon les prescriptions qu’il comporte tant que celui-ci demeure en vigueur ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer