Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu
 

Dossier no 111130

M. X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 septembre 2011, la requête présentée par M. et Mme Y... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne en date du 7 juillet 2011 rejetant leur demande transmise par le tribunal administratif de V... d’annulation de la décision du 22 octobre 2010 du président du conseil général de la Mayenne de répétition d’indu de la prestation de compensation du handicap accordée à M. X... au titre de l’élément « frais de transports » par les moyens que lors de l’audience de la commission départementale d’aide sociale, il a été indiqué que la demande était fondée en équité mais qu’elle ne l’était pas en droit puisque, par méconnaissance, elle n’avait pas été faite en temps voulu quoiqu’elle soit acceptée depuis novembre 2010 ; qu’ils sont consternés qu’équité et droit fassent si mauvais ménage mais que cela les conforte à rester sur leur position ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 18 janvier 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne tendant au rejet de la requête par les motifs que le trop-versé au titre des aides humaines n’est pas contesté mais qu’il est considéré que M. X... justifie de frais kilométriques liés à ses activités pour 2 112 euros pour la période concernée par le contrôle d’effectivité à déduire du montant total de l’indu à reverser au conseil général ; que toutefois ce surcoût de transport ne figurait pas dans la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 juillet 2007 et que par conséquent aucun versement n’état prévu par l’arrêté du 13 septembre 2007 du président du conseil général ; que l’intéressé n’a pas fait « appel » de ces décisions ; que ce surcoût ne peut donc être pris en compte pour cette période et déduit du montant de l’indu lié aux aides humaines constaté ; que ce surcoût a été pris en compte à compter du 1er novembre 2010 ;
    Vu, enregistrée le 16 février 2012, la demande de sursis à statuer présentée pour les époux Y..., par Maître Pierre-Henri JUILLARD, avocat, au motif qu’un recours gracieux a été formé devant le président du conseil général de la Mayenne et qu’aucune décision n’a encore été rendue ;
    Vu la lettre en date du 27 février 2012 du président de la 4e section de la commission centrale d’aide sociale refusant le renvoi de l’affaire ;
    Vu, enregistrés les 22 et 23 mars 2012, les mémoires présentés pour les époux Y... se désistant des conclusions de leur requête et revenant ensuite sur ce désistement ;
    Vu, enregistrées le 26 mars 2012, la transmission par Maître Pierre-Henri JUILLARD du recours gracieux des époux Y... formé auprès du président du conseil général de la Mayenne (et non du conseil général) et la décision de rejet de ce recours gracieux en date du 23 février 2012 et confirmant que sans se placer dans le cadre d’un recours contre cette décision ils transmettent la motivation de ce recours gracieux dans le cadre de la présente instance en souhaitant que ces éléments permettent un nouvel éclairage dans ce dossier, favorable à M. X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le désistement présenté le 22 mars 2012 et retiré le 23 mars 2012 n’avait pas été formulé après instructions des époux Y... ; qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions et en toute hypothèse de donner acte d’un désistement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation du handicap peut être affectée (...) à des charges 1o liées à un besoin d’aides humaines (...) 3o (...) à d’éventuels surcoûts résultant (du) "transport" de la personne handicapée » et qu’à ceux de l’article L. 245-5 : « Le service de la prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi au regard du plan personnalisé de compensation (...) que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. » ;
    Considérant que les époux Y... ne contestent pas davantage en appel qu’en première instance la légalité de l’indu répété au titre de l’élément « aides humaines » entendant seulement voir déduire du montant de l’indu répété à ce titre le montant d’indemnités kilométriques afférentes à des frais de transports justifiés au titre de l’élément « aide aux transports » de la prestation ; que toutefois pour la période litigieuse la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne et le plan de compensation au vu duquel elle est intervenue ne comportaient pas de charges afférentes à l’élément lié aux transports ; que le premier juge ne pouvait donc faire droit à une demande de prise en compte de frais non retenus par la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées alors même que les frais en cause ont été pris en compte par ladite commission pour une période ultérieure et ont été versés en conséquence ; qu’en appel les époux Y..., sans contester quant à sa légalité la décision de la commission départementale d’aide sociale, se bornent à indiquer « qu’ils sont consternés qu’équité et droit fassent si mauvais ménage » et produisent dans le dernier état de leurs conclusions à la commission centrale d’aide sociale la décision de rejet en date du 23 février 2012 du président du conseil général de la Mayenne de leur demande de remise gracieuse du 17 février 2012 en « souhaitant que (les) éléments (communiqués) permettent un nouvel éclairage dans ce dossier plus favorable à M. X..., sans (se) placer dans le cadre d’un recours contre (la) décision du 23 février 2012 » ; que toutefois, comme il a été exposé dans la lettre du président de la 4e section de la commission centrale d’aide sociale en date du 27 février 2012, il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale saisie en appel d’une décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne statuant sur une demande dirigée contre la décision de répétition d’indu d’examiner outre la légalité de celle-ci les arguments d’équité justifiant la remise ou la modération d’une créance dont la légalité n’est (comme c’est le cas dans la présente instance d’appel) pas contestée ; que, comme l’a également indiqué cette lettre, il appartenait aux époux Y... de contester devant la juridiction compétente, soit la décision expresse de rejet de leur demande opposée, comme cela a été en définitive le cas le 23 février 2012, par le président du conseil général lui-même, soit en cas de refus implicite, la décision considérée comme ayant été prise par l’instance compétente, le conseil général de la Mayenne, dans le cadre d’un contentieux d’aide sociale générale où l’agencement procédural des conclusions tendant à voir sanctionnée l’illégalité de la décision de répétition d’indu et accordée une remise ou modération gracieuses est différent de celui sur lequel a statué le Conseil d’Etat en matière de RSA/RMI et d’allocation personnalisée au logement comme d’ailleurs de celui de la matière fiscale ; qu’ainsi les moyens de caractère gracieux présentés par les époux Y... à l’appui de la présente requête tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne rejetant la demande dirigée contre la décision de répétition d’indu du président du conseil général de la Mayenne ne peuvent être utilement formulés à l’appui des conclusions dirigées contre cette décision et la requête des époux Y... ne peut, en conséquence, qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête des époux Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera immédiatement notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale aux époux Y... et au président du conseil général de la Mayenne.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer