Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Attribution
 

Dossier no 110825

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012     Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 9 septembre 2010, la requête pour M. Y... agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de Mme X..., Mme Z... et Mlle V... et Mme W... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale constater que suite au décès de Mme X... le 31 août 2010, M. Y..., son fils unique est venu aux droits et obligations de sa mère en sa qualité de seul héritier, annuler la décision du 2 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Paris rejetant sa demande en date du 27 janvier 2010 dirigée contre la décision du 23 novembre 2009 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général considérant comme sans objet la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme X... avec transfert du dossier au département où se situe le domicile de secours de l’intéressée soit la Seine-Saint-Denis, ensemble la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009, constater qu’en dépit de la compétence territoriale du conseil général des Hautes-Pyrénées le cas de l’assistée relève à la date du 15 octobre 2009 des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, rétablir le service de l’allocation du 1er juin 1997 au 31 août 2010, allouer les intérêts moratoires pour compter de la date d’échéance de chaque terme mensuel, condamner conjointement et in solidum des départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis à payer 3 000 euros à chacun des requérants, enjoindre au département de Paris d’exécuter la décision à intervenir dans les trois jours à compter de sa notification, faute d’exécution volontaire dans le délai imparti l’assortir d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à faire courir dès le premier suivant l’expiration du délai octroyé par les moyens que les appels sont recevables pour chacun des cinq requérants ; que la décision de la commission centrale d’aide sociale du 29 mars 2002 a rétabli l’allocation compensatrice pour tierce personne sur laquelle elle statuait à compter du 1er juin 1998 dans ses motifs, à compter du 1er juin 2001 dans le dispositif ; que le service illégalement suspendu n’a en tout état de cause jamais repris depuis ni par l’organisme payeur territorial compétent à l’époque de la suspension, ni par le conseil général des Hautes-Pyrénées compte tenu de la situation du nouveau domicile de secours de Mme X... à compter du 1er décembre 1999 ; que parallèlement la COTOREP de la Seine-Saint-Denis a subrepticement attribué la même prestation au même taux de sujétions du 1er mai 1996 jusqu’au 31 octobre 2002 par décision rectificative du 4 juillet 2000 annulant et remplaçant la précédente ; que l’article 6 de la décision du 29 mars 2002 de la commission centrale d’aide sociale a méconnu l’immunité judiciaire et d’ordre public dont les requérants bénéficiaient à l’époque des faits en vertu du troisième alinéa de l’article 41 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sans constater préalablement que les écrits produits seraient étrangers à la cause et sans même les citer entre guillemets avant d’ordonner leur suppression ; que cette situation sera soumise au moment voulu au contrôle de la communauté européenne des droits de l’homme ; que par décision du 17 décembre 2002 la COTOREP de Paris a attribué la même allocation au même taux de sujétions du 31 octobre 2002 au 1er novembre 2007 ; que par décision du 15 septembre 2009 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris a attribué la même allocation au même taux de sujétions du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2017 ; que le 15 octobre 2009 l’intéressée et son fils ont saisi le conseil général de Paris d’une demande dûment justifiée de reprise de service de la prestation avec effet rétroactif à compter de la date de prise d’effet de la suspension tacite du 1er juin 1997 ; que le 23 novembre 2009 le conseil général de Paris a décidé que la demande était « sans objet » et que « le dossier est transmis au département où se situe votre domicile de secours » sans indiquer lequel ; que ni la belle-fille de Mme X..., ni les deux autres personnes rémunérées nécessaires à son état n’ont reçu notification de cette décision mais ont néanmoins exercé leur droit de recours prévu par l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 2 avril 2010 ne permet pas de justifier que les conditions de quorum de la juridiction ont été remplies ; qu’il résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée que le quorum n’a pas été respecté ; que la composition définie à l’article L. 134-6 ne cadre manifestement pas avec les exigences d’impartialité objective ou fonctionnelle et d’indépendance puisqu’elle ne comprend en dehors du président que des élus et des fonctionnaires ; que ce type de juridiction à l’instar de la commission centrale d’aide sociale pose un problème sérieux en ce qui concerne l’impartialité des juges ; que la jurisprudence européenne se montre de plus en plus attentive à l’indépendance véritable des formations de jugement par rapport aux services concernés ; que les décisions attaquées transgressent l’exigence de célérité voulue par l’article 6, § 1, de la CEDH et le délai raisonnable ; que le point de départ de ce délai est la première saisine de la commission départementale d’aide sociale du 7 juillet 1997 ; que l’Etat doit répondre plus largement de tous ces services publics mêmes non juridictionnels même si sont visés au premier chef les autorités juridictionnelles ; que l’obligation de résultat qui pèse sur l’Etat français fait défaut ; que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait rejeter, en l’état, le recours alors que la décision du 23 novembre 2009 avait déclaré la demande « sans objet » ; que les conclusions de la demande ne pouvaient être qu’accueillies, partiellement accueillies ou rejetées ; qu’en les rejetant « en l’état » la décision du 2 avril 2010 a privé de force exécutoire une décision rendue en premier ressort d’une juridiction administrative transgressant l’article L. 134-8 mais aussi le droit de chaque appelant à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale prévu et garanti par l’article 13 de la CEDH ; que la décision attaquée constate à tort qu’une collectivité territoriale autre que celle du lieu de situation du domicile de secours bigourdan de l’assistée serait compétente « pour l’instruction de la demande de renouvellement de l’allocation compensatrice » alors que l’objet du litige ne relève pas du contentieux technique de la sécurité sociale mais du contentieux administratif de l’aide sociale ; que l’instruction des demandes de renouvellement déposées ont été confiées soit à la COTOREP de Paris, soit à celle des Hautes-Pyrénées en ce qui concerne seulement la révision périodique du taux de sujétions soumise à la règle énoncée au dernier alinéa de l’article 13 du décret du 31 décembre 1977 ; que nulle demande de renouvellement ou de révision n’a été déposée ni auprès de la COTOREP de la Seine-Saint-Denis, ni auprès du conseil général de ce département et qu’en constatant que celui-ci est compétent pour instruire une demande qui n’est pas l’objet du litige, la commission départementale d’aide sociale de Paris a cru pouvoir aiguiller cinq justiciables sur une voie sans issue violant ainsi l’article 3 de la CEDH ; qu’est également transgressé le droit à la vie prévu et garanti par l’article 2, § 1, de la CEDH ; qu’en refusant de rétablir le service mensuel d’une prestation pendant une durée de 159 mois à compter du 1er juin 1997 l’Etat français n’a pas pris les mesures nécessaires à la protection de la vie d’une personne relevant de sa juridiction ; que les décisions attaquées soumettent les requérants à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la CEDH ; qu’elles constituent des ingérences illégales dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, familiale, du domicile ou résidence et de la correspondance prévu et garanti, par l’article 8, § 2, de la CEDH ; qu’ont été également méconnus l’article 2, § 3, du Protocole no 4 additionnel à cette convention, l’article 13 combiné avec les articles 2,§ 1, 3 et 8, § 2, de la CEDH, l’article 13 pris en lui-même et isolément, ainsi que l’article 14 dans la jouissance des droits et libertés reconnus par les article 2, § 1, 3 et 8, § 2, la de CEDH ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’a pas dénié sa compétence concernant l’attribution de la dépense ; que s’agissant de la régularité de la décision attaquée, seul le moyen tiré de ce que le rapporteur du dossier devant la commission départementale d’aide sociale était un fonctionnaire de la direction compétente en matière de prestations d’aide sociale du département de Paris peut prospérer ; qu’en se référant aux autres dispositions de la convention européenne des droits de l’homme pour dénoncer la violation des droits et des libertés fondamentales des justiciables, les requérants font usage d’arguments dilatoires sans rapport avec l’objet du litige ; qu’à titre secondaire la contestation des requérants porte davantage sur des décisions antérieures à la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009 en ce sens qu’elle réclame le rétablissement des droits de l’intéressée à compter du 1er juin 1997, alors que la décision contestée de commission départementale d’aide sociale de Paris ne visait que la question de la compétence d’attribution de la collectivité départementale d’assistance ; que la question du rétablissement rétroactif des droits de Mme X... à compter du 1er juin 1997 n’avait pas lieu d’être examinée par la juridiction de recours et ne relève pas davantage à ce jour de la commission centrale d’aide sociale qui a déjà statué sur cette question le 29 mars 2002 ; que les éléments permettant de déterminer le domicile de secours de l’assistée dans le département de la Seine-Saint-Denis n’ont pas lieu d’être remis en cause ;
    Vu, enregistré le 12 janvier 2012, le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il soit jugé que son département n’est pas compétent pour servir post mortem l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme X... à M. Y... pour la période du 1er juin 2002 au 30 août 2010 et à ce que soient rejetées les conclusions du requérant tendant au paiement des indemnités demandées par les motifs que depuis le 31 mai 2002 il n’avait plus de contact avec Mme X... ou son tuteur ; que le centre communal d’action sociale de C... sollicité le 15 janvier 2010 pour se rapprocher de Mme X... et constituer le dossier d’aide sociale n’a donné aucune suite ; qu’aucun des éléments fournis n’établit le domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis ; que le 14 novembre 2008 M. Y... a attesté sur l’honneur héberger sa mère à titre gracieux à Paris ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’était pas compétente pour déterminer le domicile de secours ; que le service de l’allocation ayant été rétabli pour la période du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002 par la décision de la commission centrale d’aide sociale du 29 mars 2002 la demande du requérant porte atteinte à l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne cette période ; que pour la période du 1er novembre 2002 au 1er novembre 2007 il n’a jamais eu connaissance de la décision de la COTOREP de Paris, ni été saisi d’une demande de l’allocation ; que la demande de paiement se prescrit sur deux ans ; que pour la période du 1er novembre 2007 au 30 août 2010 la domiciliation est établie à Paris ; que les requérants sont irrecevables dans la mesure où ils n’ont produit aucun document relatif à l’effectivité de l’aide ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. S..., pour le département de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision attaquée du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009 est une décision de refus d’instruction d’une demande de renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2017 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris ; qu’à supposer même qu’à l’issue de l’instruction d’une demande d’aide sociale par ses soins un président de conseil général soit fondé à opposer au demandeur une décision de rejet pour incompétence du département, la décision attaquée qui énonce « la demande est sans objet. Le dossier est transmis au département où se situe votre domicile de secours » s’analyse comme une décision de refus d’instruction ; que les contestations de telles décisions continuent d’échapper à la compétence du juge de l’aide sociale (Conseil d’Etat 21 juillet 1991 préfet du Val-d’Oise considéré par la commission centrale d’aide sociale comme non infirmé par le conseil d’Etat 30 juin 2002 département de Paris) et applicable à l’hypothèse de la présente instance où le demandeur n’est pas une collectivité d’aide sociale, mais l’assistée, puis son ayant droit ; qu’aucune disposition ne permet à la commission centrale d’aide sociale de renvoyer au tribunal administratif l’examen d’une demande dont il est, en conséquence, incompétemment saisi ; qu’ainsi c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris s’est reconnue compétente pour connaitre de la demande de Mme X... et autres dirigée contre le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dont l’objet est ci-dessus précisé du 23 novembre 2009 ; que l’unique objet de la décision du 23 novembre 2009 était de statuer à la suite d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 septembre 2009 portant sur la période du 1er novembre 2007 jusqu’au 31 octobre 2017 et qu’ainsi les requérants de première instance n’étaient pas fondés à soutenir que la décision seule attaquée aurait « occulté » la décision de la COTOREP de Paris du 7 décembre 2002 attribuant l’allocation pour la période du 31 octobre 2002 au 1er novembre 2007 et la décision de la COTOREP de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2000 attribuant ladite allocation du 1er mai 1996 au 31 octobre 2002 ainsi que, enfin, la décision de la commission centrale d’aide sociale du 29 mars 2002 rétablissant Mme X... dans ses droits à l’allocation pour la période du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002 (date d’effet de la décision de la COTOREP de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2000), litiges portant sur l’attribution de l’allocation au titre des périodes distinctes d’octroi dont il s’agit et constituant des litige distincts ; qu’ainsi la commission départementale était bien saisie d’une requête dirigée contre le département de Paris à raison d’une décision de refus d’instruction pour la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2017 ; qu’il suit de là qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et, par la voie de l’évocation, de rejeter la demande présentée à ce titre devant la commission départementale d’aide sociale de Paris par Mme X..., aux droits de laquelle vient M. Y..., et autres ;
    Considérant que les conclusions des requérants tendant au rétablissement rétroactif de l’allocation de Mme X... pour compter du 1er juin 1997 ne peuvent, comme il a été relevé ci-dessus, être utilement présentées dans le cadre de la présente instance et doivent être rejetées ;
    Considérant que les conclusions dirigées pour la première fois en appel contre le département de la Seine-Saint-Denis alors que seul était recherché devant la commission départementale d’aide sociale le département de Paris dont le président du conseil général était l’auteur de la décision attaquée sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables, que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’a été saisi d’aucune demande relative à leur objet ; qu’au demeurant et préalablement il résulte suffisamment de l’instruction - et d’ailleurs M. Y... ne le conteste pas dans son dernier état - que le département de la Seine-Saint-Denis a versé les arrérages afférents à la période du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002 et qu’à cet égard les conclusions dont il s’agit sont également irrecevables comme dépourvues d’objet ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 2 avril 2010 étant annulée par la présente décision, les moyens tirés à son encontre de la violation de diverses stipulations de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont sans objet ; que s’agissant de la décision attaquée du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009 comme d’ailleurs de celle de la présente commission centrale déniant sa compétence pour connaître des conclusions dirigées contre cette décision par les requérants, la circonstance que la législation française autorise un président de conseil général à refuser de statuer sur une demande d’aide sociale qu’il estime ne pas relever de sa compétence en la transmettant d’ailleurs au président du conseil général qu’il estime compétent et celle que les recours dirigés contre une telle décision ne relèvent pas de la compétence du juge de l’aide sociale mais de celle du tribunal administratif ne sont pas par elles-mêmes et à soi seules de nature à caractériser la violation alléguée par les requérants des stipulations dont il s’agit ;
    Considérant que s’il appartient au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de statuer sur les droits de Mme X... du 1er novembre 2007 à son décès le 31 août 2010, alors qu’il se borne à exposer que « le 15 janvier 2010 (il) a sollicité le centre communal d’action sociale de V... afin de se rapprocher de Mme X... et constituer le dossier d’aide sociale » et que « les services du département n’ont eu aucun retour du centre communal d’action sociale » en se rapprochant en tant que de besoin de M. Y... venant aux droits de sa mère décédée, la commission centrale d’aide sociale ne peut, saisie en appel du litige concernant la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009, et alors que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ne l’a jamais saisie à la suite de la transmission du dossier pour dénier sa compétence d’imputation financière sur le fondement de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, statuer sur l’argumentation de fond du département de la Seine-Saint-Denis ; que les requérants se bornent du reste à faire valoir en première instance comme en appel que le domicile de secours de Mme X... était dans le département des Hautes-Pyrénées, mais que s’appliquaient, néanmoins, les dispositions de deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles attribuant compétence au département où réside l’assisté au moment de la demande d’aide sociale, alors, au contraire que lorsqu’un domicile de secours peut être déterminé dans le chef d’un assisté, en l’espèce selon les requérants eux-mêmes dans le département des Hautes-Pyrénées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles demeurent sans incidence ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande à la commission départementale d’aide sociale de Paris doit être rejetée ; qu’en conséquence les conclusions aux fins d’injonction de la requête d’appel doivent également l’être, de même que celles tendant à l’attribution d’intérêts moratoires ; que les requérants n’étant pas partie gagnante dans la présente instance leur demande de condamnation des département de Paris et de la Seine-Saint-Denis au titre des frais irrépétibles à la satisfaction desquelles font obstacle les dispositions de l’article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu’être rejetées ;
    Considérant que pour la moralité des débats la commission centrale d’aide sociale constatera que Mme X... a, selon les dires non contestés du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, été destinataire des versements afférents à l’ensemble et à tout le moins (il existe une contradiction dans les écritures du département de la Seine-Saint-Denis entre mai et octobre 2002) à l’essentiel de la période au titre de laquelle la décision du 29 mars 2002 de la présente juridiction avait donné satisfaction à l’assistée et que, pour le surplus, la conjonction du maintien d’une législation - relative à l’imputation des dépenses d’aide sociale en fonction du domicile de secours - et de l’autodidactisme juridique des requérants rend peu satisfaisante, sans pour autant méconnaître les stipulations invoquées de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation en l’état quant aux droits de Mme X... pour les périodes du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 au 31 août 2010, mais que dans le cadre de la présente instance il n’apparait pas à la commission centrale d’aide sociale qu’il soit dans ses possibilités de pallier cette situation ; qu’il appartient à M. Y..., s’il s’y croit fondé, et en l’absence de décision qui interviendrait du département de la Seine-Saint-Denis qui demeure saisi du dossier par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, de saisir le défenseur des droits pour qu’une suite raisonnable soit donnée au présent litige sur le plan de l’équité,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 2 avril 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale de Paris par Mme X... et par M. Y... et autres en tant qu’elle conteste la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête dirigée contre le département de la Seine-Saint-Denis et contre le département de Paris est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer