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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Attribution
 

Dossier no 111135

M. X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine le 20 mai 2011 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 novembre 2011, la requête présentée par M. X... et contresignée par le collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l’égalité des droits (CATRED), tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 20 janvier 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 1er février 2010 lui accordant l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter seulement du 1er juillet 2009 et non du 11 mai 2009, le rétablir dans ses droits à compter du 11 mai 2009, condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser 1 500 euros au titre du préjudice subi par une rupture du droit manifestement disproportionnée au regard de la gravité de son handicap et de l’objectif même de la prestation accordée par les moyens que l’appel est recevable en la forme ; que les termes de l’arrêté attaqué et la décision juridictionnelle le confirmant sont manifestement erronés sur plusieurs points ; que s’il a formulé sa demande de renouvellement le 27 juillet 2009 c’est à raison du défaut d’obtention avant échéance de la décision initiale de la COTOREP du certificat médical nécessaire à l’instruction d’une demande portant sur l’allocation compensatrice pour tierce personne et non le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; qu’il continue à percevoir l’allocation compensatrice pour tierce personne dans les mêmes conditions sous l’empire de la législation en vigueur antérieurement à la loi du 11 février 2005 ; que les décisions d’octroi de l’allocation auraient pu courir plus favorablement pour une période de dix ans et non de cinq ans ; qu’en vertu de l’article R. 245-17 du code de l’action sociale et des familles la commission prend sa décision, notamment, le cas échéant, en ce qui concerne le point de départ de l’attribution de l’allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins ; que la CDAPH des Hauts-de-Seine lui a accordé le renouvellement de son allocation pour la période du 11 mai 2009 au 31 mai 2014 ; que cette décision est définitive ; que le conseil général en a manifestement fait une mauvaise application ; qu’il ne lui appartenait pas de modifier la date d’ouverture des droits décidée par la CDAPH dont la décision, quand bien même elle aurait fixé une condition non prévue par la réglementation, devait être appliquée dans la mesure où elle est devenue définitive ; que les dispositions de l’article L. 323-11 ancien du code du travail conduisent aux mêmes conséquences ; que la décision par laquelle la commission examine notamment la nature et la permanence de l’aide nécessaire s’impose donc au président du conseil général qui peut, le cas échéant, la contester devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il n’avait pas, dès lors, à interpréter la décision de la commission ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale que la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 1er février 2010 accordant à M. X... l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er juillet 2009 comportait l’indication des voies et délais de recours contentieux ; que M. X... a présenté le 18 mars 2010 un premier recours gracieux au président du conseil général des Hauts-de-Seine fût-ce par l’intermédiaire d’un des vice-présidents de ce conseil ; que ce dernier l’a rejeté le 2 mai 2010 ; que M. X... en a eu connaissance au plus tard le 24 juin 2010 date à laquelle il a adressé un second recours gracieux au président du conseil général rejeté par lettre confirmative du 20 juillet 2010 déférée à la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine le 11 août 2010 ; qu’en toute hypothèse, M. X... a saisi la commission départementale d’aide sociale dans les deux mois courant du 24 juin 2010 ;
    Considérant que quelle que puisse être la pertinence de l’argumentation qu’il expose à son soutien, M. X... soulève le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions des articles R. 245-17 et R. 245-19 de l’ancien code de l’action sociale et des familles qui demeurent applicables s’agissant de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Considérant que si l’article R. 245-17 dispose : « la commission (...) prend sa décision en ce qui concerne (...) 6o Le cas échéant, le point de départ de l’attribution de l’allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face. La commission (...) révise périodiquement ses décisions relatives à l’allocation compensatrice soit au terme qu’elle a elle-même fixé, soit à la demande de l’intéressé ou à celle du président du conseil général », l’article R. 245-19 dispose : « L’allocation compensatrice est attribuée à compter du 1er jour du mois de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date fixée par la commission en vertu du 6o de l’article R. 245-17 si cette date est postérieure à celle du dépôt de la demande » ; que s’il résulte de ces dispositions combinées que s’agissant de la demande d’attribution initiale de l’allocation compensatrice pour tierce personne, la décision de la commission ne s’impose au président du conseil général en ce qui concerne la date d’effet que pour autant qu’elle l’ait fixée à une date postérieure à celle du dépôt de la demande et donc ne s’impose pas en tant que l’instance collégiale fixe rétroactivement la date d’effet à une date antérieure audit dépôt, ces modalités d’obligatoriété de la décision de la commission ne concernent que la demande d’allocation et non le renouvellement de celle-ci, lequel doit être décidé à l’issue de la période d’attribution sans solution de continuité lorsque n’est pas intervenue en cours de la période d’attribution initiale une décision de révision à l’initiative du président du conseil général ou de l’assisté et qu’il appartient à la commission de mettre en place les modalités d’instruction lui permettant, si besoin en pourvoyant à la production des documents complémentaires nécessaires, de statuer ainsi en continuité de la situation de handicap comme en l’espèce nullement modifiée quant au taux de sujétions ; que dans ces conditions si, en raison de ses difficultés à obtenir du service hospitalier spécialisé les documents médicaux qu’il entendait produire en vue de l’examen du renouvellement de la prestation, M. X..., dont les droits au titre de la précédente période d’ouverture expiraient le 11 mai 2009, n’a produit ces documents en même temps qu’une demande de renouvellement que le 27 juillet 2009, il n’en avait pas moins droit, ce que s’est bornée à constater la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans sa décision du 17 décembre 2009 prévoyant l’attribution du renouvellement de la prestation sans solution de continuité avec le droit ouvert au titre de la période précédente à ce que, à taux de sujétions nullement contesté, le service de ladite prestation se poursuivit sans solution de continuité et qu’il y a lieu de rétablir le requérant dans ses droits ;
    Considérant que le requérant ne demande pas le remboursements des frais exposés non compris dans les dépens mais conclut à la condamnation de l’administration à lui verser « 1 500 euros au titre de préjudice subi pour cette rupture du droit manifestement disproportionnée au regard de la gravité de (mon) handicap et « de l’objectif même de la prestation (ACTP) suspendue » ; que de telles conclusions fondées sur la faute de l’administration et tendant à la reconnaissance de la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci ne relèvent pas de la compétence de la juridiction de l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine et la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine des 20 janvier 2011 et 1er février 2010, confirmée par décisions des 12 mai et 20 juillet 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est rétabli dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne, qui lui a été attribuée par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2009, du 11 mai 2009 au 30 juin 2009.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer