Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Procédure - Délai
 

Dossier no 110053

Mme X...
Séance du 30 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011

    Vu le recours formé par M. Z... et Mlle Y... les 17 et 20 décembre 2010 contre la décision du 29 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a confirmé la décision du 8 avril 2010 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a prononcé la récupération sur succession de l’intégralité de la créance d’aide sociale versée à Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite du 16 janvier 2003 au 28 septembre 2009, soit la somme de 60 061,77 euros ;
    Les requérants soutiennent que la décision qu’ils attaquent est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut de base légale ; qu’ils n’ont pas été informés de l’admission de leur grand-mère à l’aide sociale ni du mécanisme de la récupération sur succession ; que la réalité du montant de la créance n’est pas établie ; qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 20-66 du règlement départemental d’aide sociale des Yvelines, ils ne sont pas, en tant que petits-enfants de Mme X..., au nombre des membres de la famille tenus à l’obligation alimentaire ; que la créance au titre des années 2003 à 2005 est prescrite ; que le recours du conseil général des Yvelines sur la succession de Mme X... était tardif, dès lors que le délai de six mois pour la liquidation de la succession prévu par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 641 du code général des impôts était échu ; que Mme D... n’avait pas compétence pour signer les mémoires en défense au nom du président du conseil général des Yvelines ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 28 juin 2011 par le président du conseil général des Yvelines, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que Mlle Y... n’établit pas qu’elle n’a pas eu connaissance de l’admission de Mme X..., sa grand-mère, à l’aide sociale, dès lors que sa signature est apposée sur l’exemplaire de notification de la décision adressé au maire de la commune de M... ; qu’en revanche, Mme X..., bénéficiaire de l’aide sociale, avait bien été informée du mécanisme de recours sur succession ; qu’en tout état de cause, le conseil général des Yvelines n’était pas tenu d’en informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’aide ; que la réalité et le montant de la créance du conseil général sur les requérant sont établis avec certitude ; que, dès lors que le recours exercé par le conseil général sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est dirigé contre la succession du bénéficiaire de l’aide, la circonstance que les requérants n’aient pas la qualité d’obligés alimentaires en vertu des dispositions de l’article 20-66 du règlement départemental d’aide sociale des Yvelines est sans incidence sur le litige ; que la circonstance que la succession ait déjà été liquidée par le notaire ne fait pas obstacle aux actions en récupération par le conseil général au titre des sommes avancées au titre de l’aide sociale ;
    Vu le nouveau mémoire du 17 juillet 2011, présenté par M. Z..., qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le mémoire en défense du conseil général des Yvelines du 28 juin 2011 était tardif, dès lors qu’il n’a pas été produit dans un délai de deux mois après la présentation du recours ; que la composition de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a méconnu les principes d’impartialité et d’indépendance des juridictions, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 août 2011, présenté par le président du conseil général des Yvelines, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que Mme D... était bien compétente, en vertu des arrêtés AD 2009-401 et AD 2011-116 du président du conseil général des Yvelines pour signer les mémoires en défense au nom du président du conseil général des Yvelines ; que, dès lors que le courrier par lequel la commission centrale d’aide sociale l’a informé du recours présenté M. Z... et Mlle Y... date du 16 juin 2011 et qu’il a présenté son premier mémoire en défense le 28 juin 2011, soit dans un délai inférieur à deux mois, son précédent mémoire n’est pas tardif ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;
    Vu l’arrêté AD 2009-401 du président du conseil général des Yvelines portant délégation de signature au sein de la direction de l’autonomie du conseil général des Yvelines ;
    Vu l’arrêté AD 2011-116 du président du conseil général des Yvelines portant délégation de signature au sein de la direction de l’autonomie du département des Yvelines ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 novembre 2011 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, M. Z... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que siègent dans les commissions départementales d’aide sociale trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite ; que, par sa décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, au motif qu’elles portaient atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance des juridictions, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que le Conseil constitutionnel a prévu que les décisions rendues antérieurement à sa décision par ces commissions ne pourraient être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie l’a invoquée à l’encontre d’une décision n’ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de sa décision no 2010-110 QPC ;
    Considérant que les requérants soutiennent que la composition de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a méconnu les principes d’impartialité et d’indépendance des juridictions, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines, en date du 29 septembre 2010, n’avait pas acquis un caractère définitif le 25 mars 2011, jour de la publication de sa décision no 2010-110 QPC ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 29 septembre 2010 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a eu lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... et Mlle Y... devant la commission départementale d’aide sociale des Yvelines ;
    Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...) En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus à l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a bénéficié de l’aide sociale pour le règlement de ses frais d’hébergement en maison de retraite du 16 janvier 2003 au 28 septembre 2009, date de son décès ; que les frais avancés à ce titre par le département Yvelines se sont élevés à 60 061,77 euros ; qu’au décès de Mme X..., l’actif net successoral s’élevait à 96 061,71 euros ; que, sur le fondement des dispositions des articles L. 132-8 et R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général des Yvelines a prononcé la récupération sur succession d’un montant de 60 061,77 euros ; que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aucun texte ni aucun principe général n’impose à l’administration, lorsqu’elle accorde une prestation sociale, d’informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’aide sociale de l’exercice possible d’un recours en récupération sur la succession de ce dernier ; que par suite, la circonstance que les héritiers de Mme X... n’avaient pas été informés de la notification de son admission à l’aide sociale et ni de l’exercice possible d’un recours en récupération par le département, à supposer qu’elle soit établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais » ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 20-66 du règlement départemental d’aide sociale des Yvelines relatives à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil en ce qui concerne les aides au placement en établissement médico-social : « Dans le cadre des mesures plus favorables adoptées par le conseil général des Yvelines, cette dernière a été supprimée pour les petits-enfants depuis le 1er avril 1999 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que M. Z... et Mlle Y... n’ont pas le statut d’obligé alimentaire vis-à-vis de Mme X..., leur grand-mère ; qu’en outre, la participation des obligés alimentaires aux frais d’hébergement en établissement médico-social sur le fondement des dispositions des articles L. 132-6 et L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles et le recours en récupération de la créance d’aide sociale sur la succession du bénéficiaire en application des dispositions de l’article L. 132-8 du même code, citées ci-dessus, constituent des actions distinctes dont les destinataires, respectivement les obligés alimentaires et le patrimoine du bénéficiaire de l’aide sociale, sont différents ; que, par suite, la circonstance que M. Z... et Mlle Y... n’aient pas, en application du règlement départemental d’aide sociale des Yvelines, le statut d’obligé alimentaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 641 du code général des impôts : « Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; D’une année, dans tous les autres cas » ; que, toutefois, les formalités d’enregistrement requises pour les mutations par décès sur le fondement des dispositions des l’article L. 641 du code général des impôts et le recours en récupération de la créance d’aide sociale sur la succession du bénéficiaire en application des dispositions de l’article L. 132-8 du même code, citées ci-dessus, constituent des actions distinctes soumises à des délais différents, respectivement un délai de six mois prévu à l’article 641 du code des impôts et la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’action en récupération du conseil général sur la succession était tardive, dés lors qu’à la date de son introduction, la succession de Mme X... était liquidée et le délai prévu à l’article 641 du code général des impôts était échu, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
    Considérant, en quatrième lieu, que l’exercice d’un recours contre la succession d’un bénéficiaire de l’aide sociale prévu par les dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles déjà citées n’est soumis, en l’absence de toute mention contraire dans les textes applicables, à aucune condition de délai autre que celle résultant de la prescription de l’article 2224 du code civil ; qu’aux termes de cet article : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; qu’en l’espèce, la date à laquelle le conseil général des Yvelines a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son recours est la date du décès du bénéficiaire de l’aide sociale, soit la date du 28 septembre 2009 ; que, dès lors que la décision du 8 avril 2010 par laquelle le président du conseil général demande à M. Z... et Mlle Y... le remboursement total de la créance départementale d’aide sociale à l’hébergement due par la succession de Mme X... est intervenue moins de cinq ans après le décès de Mme X..., l’action du conseil général des Yvelines n’était pas prescrite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la créance due pour les années 2003 à 2005 serait prescrite ne peut qu’être écarté ;
    Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’examen des pièces comptables fournies par le conseil général des Yvelines, en particulier de la liste des mandats et titres concernant Mme X..., attestés soldés par la trésorière principale des établissements hospitaliers de A..., que les frais d’hébergement de Mme X... à l’hôpital gérontologique et médico-social (HGMS), pour la période du 16 janvier 2003 au 28 septembre 2009, s’élèvent bien à un montant de 60 061,77 euros ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil général des Yvelines n’établit pas la réalité ni le montant de la créance ne peut qu’être écarté ;
    Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ; qu’il résulte de ces dispositions et des dispositions de l’article L. 132-8 déjà citées que le seuil de 46 000 euros ne s’applique pas en matière de récupération de prestations d’aide sociale versées au titre de la prise en charge des frais d’hébergement en établissement ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
    Considérant, en septième lieu, que si les requérants soutiennent que Mme D... n’avait pas compétence pour signer les mémoires en défense, en premier ressort comme en appel, au nom du président du conseil général des Yvelines, il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés AD 2009-401 et AD 2011-116 du président du conseil général des Yvelines portant délégation de signature au sein de la direction de l’autonomie du département des Yvelines, que Mme D... avait reçu délégation pour viser ou signer les actes de procédures en matière d’aide sociale ; que, par suite, le moyen ne peut qu’être écarté ;
    Considérant, en huitième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le conseil général des Yvelines a été informé du recours formé par M. Z... et Mlle Y... par un courrier en date du 16 juin 2011 et a produit son premier mémoire en défense le 28 juin 2011 ; que, par suite, la production du mémoire n’était pas tardive ;
    Considérant, en neuvième lieu, que Mme X... n’était pas bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ; que l’APA et l’aide sociale aux personnes âgées (ASPA) pour leurs frais d’hébergement en maison de retraite ne se confondent pas ; que, dès lors, la circonstance de ce que les sommes versées par le conseil général au titre de l’APA ne sont pas récupérables sur la succession est sans incidence sur la créance du département au titre de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... en maison de retraite du 16 janvier 2003 au 28 septembre 2009, intervenue au titre de l’ASPA et non de l’APA ;
    Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 786 du code civil : « L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la créance du conseil général des Yvelines sur la succession s’élève à 60 061,77 euros ; qu’au décès de Mme X..., l’actif net successoral s’élevait à 96 061,71 euros ; qu’ainsi, la créance du conseil général, à supposer que la circonstance qu’elle ait été ignorée soit établie, n’avait pas pour effet d’absorber la totalité de l’actif net successoral ; qu’au surplus, le patrimoine des requérants n’est pas mis en péril par cette créance et que l’état de leur fortune personnelle leur permet d’y faire face ; qu’ainsi, les conditions de la décharge prévue au deuxième alinéa de l’article 786 du code civil ne sont pas remplies ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander une décharge sur le fondement des dispositions de l’article 786 du code civil ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 8 avril 2010, le président du conseil général des Yvelines a rejeté leur demande ;
    Considérant que si les requérants rencontrent des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance à leur charge, il leur appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 29 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de M. Z... et Mlle Y... devant la commission départementale d’aide sociale des Yvelines est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 novembre 2011, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer