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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 071520

Mme X...
Séance du 4 mars 2011

Décision lue en séance publique le 22 avril 2011

    Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 août 2007 et le 26 novembre 2007, présentés par Mme X... qui demande l’annulation du titre exécutoire émis le 7 juillet 2007 par le payeur départemental, consécutif à une décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 29 novembre 2005, relatif à un indu de 7 929,70 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2005 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle fait valoir qu’elle ignorait qu’il fallait déclarer ses indemnités maladie ; que depuis le 8 octobre 2006 elle perçoit l’allocation adulte handicapé ; que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser sa dette ; qu’elle ne dispose que 830,98 euros de ressources avec des charges contraintes de 571,41 euros ; elle conteste la décision de la trésorerie qui lui réclame la somme de 7 927,70 euros et des frais de commandement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre en date du 3 avril 2009 du président de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques lui demandant les éléments sur la notification de la décision de la de la commission départementale d’aide sociale, le recours de Mme X... auprès de la commission départementale d’aide sociale, la décision de notification de l’indu, ainsi que le motif et le mode calcul de l’indu ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mars 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
    Considérant qu’il résulte de la décision en date 29 novembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, seul document figurant au dossier, que Mme X... a été admise au revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée avec un enfant majeur à charge ; que l’organisme payeur lui a notifié un indu de 8 808,56 euros pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2005 au motif qu’elle n’aurait pas déclaré ses indemnités maladie ; que par décision en date du 12 août 2005, la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général a accordé à Mme X... une remise de 880,86 euros, laissant à sa charge un reliquat de 7 927,70 euros remboursable en 24 mensualités de 331 euros ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale a jugé que l’indu était fondé en droit et a ramené le remboursement à des mensualités de 45 euros ; qu’aucune pièce du dossier n’indique que la décision de la commission départementale d’aide sociale ait été notifiée à Mme X... ; qu’ainsi, la contestation du titre exécutoire qui lui a été adressé doit être regardé comme dirigée contre cette décision, et comme étant recevable ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours au motif du bien-fondé de l’indu, sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité, alors même qu’elle a relevé que les seules ressources de l’intéressée étaient constituées d’une pension d’invalidité de 246,36 euros ; qu’ainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que par lettre en date du 3 avril 2009 le président de la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, la décision de notification de l’indu, le motif et le mode calcul de celui-ci ; que le président du conseil général s’est abstenu de toute réponse ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le conseil général des Pyrénées-Atlantiques ne produit ni les pièces demandées, ni de mémoire en défense ; que ce comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par l’intéressée doivent être tenues pour fondées ; que le bien-fondé de l’indu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par la requérante ;
    Considérant que, ni la caisse d’allocation familiales qui a accordé une remise partielle, ni la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, n’ont retenu à l’encontre de Mme X... de manœuvre frauduleuse ; que dès lors, la portée du litige se limite à l’examen de la situation de précarité de l’intéressée ; que Mme X... affirme sans être contredite, que depuis le 8 octobre 2006 elle a pour seule ressource l’allocation adulte handicapé ; que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l’intégralité de sa dette sans que cela ne fasse obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 2 000 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X... est limité à la somme de 2 000 euros.
    Art. 2.  -  La décision en date du 29 novembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, ensemble le titre exécutoire émis le 7 juillet 2007 à l’encontre de Mme X..., sont annulés.
    Art. 3.  -  La décision en date du 12 août 2005 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mars 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer