Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Refus - Séjour
 

Dossier no 080971

M. X...
Séance du 3 février 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 28 février 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 21 décembre 2006 et du 21 décembre 2007 de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres, agissant par délégation du président du conseil général des Deux-Sèvres, opposant un refus à sa demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion pour un couple au motif qu’à la date de la demande, sa compagne, Mlle Y..., ne possédait pas de titre de séjour ;
    Le requérant soutient que Mlle Y... avait déposé une demande de titre de séjour préalablement au dépôt de la demande de revenu minimum d’insertion, à laquelle a été opposée une décision implicite de rejet ; que la caisse d’allocations familiales devait ouvrir rétroactivement le droit au revenu minimum d’insertion pour un couple pour se conformer au jugement du tribunal administratif de Poitiers, devenu définitif, qui a annulé la décision implicite de rejet et enjoint de délivrer à l’intéressée un titre de séjour ; qu’avant que ce jugement ne soit rendu, le préfet du Val-d’Oise avait régularisé la situation de Mlle Y... ; que sa requête n’est pas tardive ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2008, présenté pour le président du conseil général des Deux-Sèvres, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable, faute de contenir l’exposé des faits et moyens de droit invoqués au soutien de la demande du requérant ; que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision litigieuse en application de l’article L. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles dès lors que Mlle Y... ne possédait pas de titre de séjour à la date de la demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion pour un couple, et qu’elle n’a obtenu un tel titre qu’à compter de mai 2007, soit postérieurement à la période où elle vivait maritalement avec M. X... ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2010, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le jugement du tribunal administratif de Poitiers suffisait à lui seul à régulariser a posteriori la situation de Mlle Y... ; que le préfet doit fixer la date de début de validité d’un titre de séjour à la date du dépôt de la demande et non à la date d’édition du titre ; que la première demande de titre de séjour a été présentée par Mlle Y... sur le fondement du 11o de l’article 12 bis de la loi du 11 mai 1998 concernant les étrangers malades tandis que la seconde demande a été présentée sur le fondement du 6o de cet article en qualité de parent d’enfant français ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2011, Mme Marie-Astrid DE BARMON, rapporteure, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle Y..., entrée en France le 24 août 2003, a déposé le 28 février 2006 une demande de carte de séjour en qualité d’« étranger malade » ; que le 7 septembre 2006, elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’un recours contre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Deux-Sèvres avait refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par jugement en date du 17 octobre 2007, le tribunal a annulé cette décision implicite de refus et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; que Mlle Y... avait auparavant obtenu une carte de séjour « vie privée et familiale » valable à compter du 11 mai 2007, délivrée par la préfecture du Val-de-Marne ; que par lettre en date du 21 décembre 2006, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à M. X... le rejet de sa demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion pour un couple pour la période où il vivait maritalement avec Mlle Y..., du 1er octobre 2005 au 20 avril 2007 ; qu’à la suite du jugement du tribunal administratif de Poitiers, M. X... a demandé à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres de réexaminer sa demande de revenu minimum d’insertion pour un couple pour la période durant laquelle elle ne disposait pas de titre de séjour ; que l’organisme payeur lui a opposé un nouveau refus par lettre en date du 21 décembre 2007 au motif que, le titre de séjour ayant été délivré à Mlle Y... en mai 2007, son droit au revenu minimum d’insertion pour un couple ne pouvait être réexaminé qu’à partir du mois de juin 2007 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. (...) » ; que selon le 5e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur. » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de la même ordonnance, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, « d’au moins cinq années en France », peut obtenir une carte dite « carte de résident » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées, qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par le code de l’action sociale et des familles à l’attribution du droit au revenu minimum d’insertion et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence non interrompue de cinq années ;
    Considérant qu’il est constant que Mlle Y... ne possédait ni carte de résident ou titre de séjour équivalent prévu par un accord international, ni titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France à la date du dépôt de la demande de revenu minimum d’insertion pour un couple ; qu’il n’est pas contesté que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne lui a été délivrée que le 11 mai 2007, soit postérieurement à la période où elle vivait maritalement avec M. X..., d’octobre 2005 à avril 2007 ; que la circonstance qu’elle avait vainement déposé, antérieurement au dépôt de la demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion, une demande de titre de séjour à laquelle le tribunal administratif de Poitiers a fait droit par son jugement en date du 17 octobre 2007 n’est pas de nature à justifier un réexamen rétroactif du droit à l’allocation, dès lors que le tribunal n’a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour que pour l’avenir et que le titre de séjour ne peut être pris en compte pour l’octroi de l’allocation qu’à compter de sa date de début de validité ; qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2011, où siégeaient Mme ROUGE, Présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer