Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 090230

Mme X...
Séance du 21 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 1er février 2011

    Vu la requête en date du 19 avril 2008 présentée pour Mme X... par maître Pierre DANJARD, avocat à la cour, devant la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision en date du 15 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Var refusant de lui accorder une remise de dette pour un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant global de 3 587,20 euros, ensemble les décisions du 27 juin 2007 de la caisse d’allocations familiales du même département la radiant du dispositif de revenu minimum d’insertion et lui notifiant l’indu, au motif que la requérante n’avait pas déclaré des aides financières régulières ainsi qu’une donation d’un montant de 40 000 euros ;
    Mme X... soutient que les aides accordées par ses parents n’étaient pas régulières et avaient le caractère de libéralité ; qu’elle n’avait aucune intention de fraude et était de parfaite bonne foi ; que les sommes perçues avaient pour seul objet de lui permettre d’acquérir un appartement ; qu’elle n’a aucune disponibilité financière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indu est fondé dès lors que la requérante a manqué à ses obligations déclaratives ; qu’en tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait dans une situation précaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262.41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que les dispositions précitées subordonnent le droit au revenu minimum d’insertion, non à l’appréciation par le président du conseil général de la précarité du demandeur, mais au montant de ses ressources ; que s’il est établi que le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible de connaître le montant exact des ressources composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressée ;
    Considérant que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis 2003, s’est vue notifier par deux décisions en date du 27 juin 2007 la caisse d’allocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général du même département la suspension de ses droits au revenu du minimum d’insertion ainsi qu’un indu de 3 587,20 euros, au motif que la requérante a bénéficié en mai 2006 d’une donation de ses parents d’un montant de 40 000 euros en vue de l’acquisition d’un appartement, et qu’elle aurait perçu régulièrement des aides financières de ceux-ci sans jamais les déclarer ; que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Var a, par une décision en date du 19 novembre 2007, rejeté cette demande ; que Mme X... a contesté ces décisions devant la commission départementale d’aide sociale, qui, par une décision du 15 janvier 2008 a rejeté la demande de la requérante ; que celle-ci fait appel de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... n’a déclaré, ni les aides qui lui ont été accordées régulièrement par ses parents, ni l’avance sur héritage d’un montant de 40 000 euros ayant contribué à l’acquisition d’un appartement d’un coût total de 210 000 euros ; que cette omission de déclaration contrevient aux dispositions réglementaires précitées du code de l’action sociale et des familles relatives à l’obligation déclarative des bénéficiaires qui se doivent de faire connaître à l’organisme payeur l’intégralité de leurs ressources et les changements dans leur situation, notamment en ce qui concerne leur résidence ou leurs biens, sans préjudice de la prise en compte de ces ressources pour les calculs des droits ;
    Considérant que la somme de 40 000 euros perçue en mai 2006 par Mme X..., quelle que fût la façon dont elle a décidé par la suite d’en user, était constitutive d’une ressource qui devait être déclarée à l’organisme payeur et qui pouvait être prise en compte totalement ou partiellement pour la détermination des droits au revenu minimum d’insertion ; que la circonstance que ce don ait été déclaré à l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations pesant sur la requérante au titre des dispositions du code de l’action sociale et des familles ; qu’en outre, la requérante rembourse mensuellement un crédit immobilier d’un montant de plus de 700 euros par mois ; que les déclarations trimestrielles de ressources transmises par l’intéressée ne permettent pas de connaître l’origine des ressources grâce auxquelles elle fait face à ces échéances, dès lors qu’elle déclare exclusivement la pension alimentaire qu’elle perçoit pour son fils mineur ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’il est établi que Mme X... a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes ; qu’il n’est, en outre, pas possible de connaître le montant exact des ressources composant le foyer, de déterminer si elle pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause ; que l’autorité administrative était dès lors en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressée pour la période de mai 2006 à avril 2007 ;
    Considérant enfin que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de Mme X..., si cette dernière soutient à l’appui de sa demande de remise de dette être en situation de précarité, elle n’apporte en tout état de cause à l’appui de cette assertion aucun élément de nature à établir cette situation ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée pour Mme X... par maître Pierre DANJARD, est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer