Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 091017

Mme X...
Séance du 21 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 1er février 2011

    Vu la requête en date du 22 avril 2009 présentée par Mme X... devant la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision en date du 7 avril 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Var du 25 juin 2007 lui refusant une remise de dette pour un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant global de 7 023,88 euros, ainsi que la décision initiale de la caisse d’allocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général du 6 mars 2007 lui notifiant cet indu pour la période de juin 2005 à août 2006, au motif qu’elle n’avait pas déclaré son activité de travailleur indépendant et n’entrait dès lors pas dans les catégories de bénéficiaires potentiels du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle n’avait aucune intention de fraude ; que la modicité des sommes perçues en 2005 lui paraissait cumulable avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’elle est dans une situation précaire dès lors qu’elle a des ressources modestes et qu’elle doit élever seule sa fille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les indus sont fondés dès lors que Mme X... n’a pas déclaré les ressources tirées de son activité de travailleur indépendant et qu’elle ne pouvait demander le bénéfice du revenu minimum d’insertion dès lors qu’elle avait le statut de travailleur indépendant, sans bénéfice de l’aide à la reprise ou à la création d’activités ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262.41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis mars 2005, s’est vue notifier par la caisse d’allocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général du même département, un indu d’un montant de 7 023,88 euros pour la période de juin 2005 à août 2006 au motif qu’elle n’aurait pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à l’organisme payeur sa situation de travailleur indépendant et que son régime d’imposition au réel sans aide pour la création et la reprise d’entreprise lui interdisait en tout état de cause de bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que saisi d’un recours gracieux présenté par la requérante, le président du conseil général du Var a rejeté sa demande tendant à la remise du solde de sa dette ; que Mme X... a alors saisi la commission départementale d’aide sociale, qui, par une décision du 7 avril 2009, a rejeté sa demande en estimant que si l’indu ne pouvait légalement trouver son fondement dans l’absence de déclaration par la requérante de son activité de travailleur indépendant et de son statut fiscal dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que Mme X... avait bien mentionné son activité à l’organisme payeur et indiqué ses ressources à réception de son bilan, la requérante percevait cependant des revenus tirés de ses parts dans une société civile immobilière et que les revenus fonciers dont elle disposait devaient être réintégrés dans le calcul de ses droits ; que Mme X... conteste cette dernière décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant, d’une part, que Mme X... a transmis lorsqu’elle en a disposé, les éléments relatifs aux ressources tirées de son activité de travailleur indépendant ; qu’il ressort des documents internes à la caisse d’allocations familiales versées au dossier, que les services de l’organisme payeur reconnaissaient eux-mêmes que la requérante avait mentionné son activité et signalé qu’elle ne pourrait fournir le montant exact de ses ressources avant l’établissement de son bilan ; que Mme X... établit qu’elle a bénéficié de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise, lui permettant de bénéficier, sous réserve de l’examen de ses ressources, du droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, le président du conseil général ne pouvait légalement mettre à sa charge un indu pour ce seul motif ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Var a jugé que les revenus fonciers dont disposait Mme X..., dont la commission a estimé implicitement mais nécessairement qu’ils étaient d’un montant supérieur au plafond du revenu minimum d’insertion dans la période en cause, permettaient de regarder comme fondé un indu de ce montant et que, dès lors, Mme X... n’était pas fondée à se plaindre de la décision du président du conseil général ;
    Mais considérant que si, pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a retenu comme revenus fonciers nets perçus par la requérante les sommes de 1 885 euros en 2005, 6 573 euros en 2006 et 3 530 euros en 2007 ; qu’en tout état de cause, ces montants ne permettaient pas à la commission départementale d’aide sociale de considérer que Mme X... disposait de ce fait de ressources supérieures au plafond durant toute la période pour laquelle a été engagée une procédure de répétition de l’indu ; qu’ainsi, Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a maintenu à sa charge un indu de 7 023,88 euros ; qu’ il y a lieu de la renvoyer devant le président du conseil général du Var pour que celui-ci, compte tenu de la totalité de ses ressources, détermine ses droits au revenu minimum d’insertion ainsi que le montant de l’indu à mettre à sa charge de juin 2005 à août 2006, conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 7 avril 2009, ensemble les décisions du président du conseil général de ce département des 25 juin 2007 et 6 mars 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Var à fin d’examen de ses droits au revenu minimum d’insertion, ainsi que le montant de l’indu à mettre à sa charge pour la période de juin 2005 à août 2006, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer