Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 091232

Mme X...
Séance du 22 avril 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête présentée le 29 août 2009 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général en date du 21 septembre 2006 supprimant son droit au revenu minimum d’insertion, et celle d’une autre date mettant à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 761,00 euros et rejetant la demande d’exonération de cet indu, du fait d’une imputation de vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante fait valoir qu’elle est séparée de son concubin depuis le 27 octobre 2002 ; qu’elle est sans emploi avec trois enfants à charge ; que M. Y... recevait ses courriers chez elle auparavant ; que depuis 2006 il reçoit ses courriers chez M. Z... ; qu’elle n’a jamais demandé de pension alimentaire car elle est illettrée ; qu’elle paie 700 euros à titre de loyers car son bailleur est un ami de sa famille ; qu’elle ne savait pas qu’il fallait retourner la demande d’allocation de soutien familial ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 avril 2011 Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, originellement avec trois enfants à charge, depuis juillet 1989 ; que les services de la caisse d’allocations familiales ont diligenté une première enquête en 2004 ; que le rapport d’enquête établi le 17 janvier 2005 a conclu à une séparation fictive ; que le 11 mai 2005 une seconde enquête a été diligentée aux fins de vérifier la situation d’isolement de la requérante et si M. Y...résidait dans les Bouches-du-Rhône ; que dans le rapport établi le 24 mars 2006 par la caisse d’allocations familiales, il est indiqué que selon la CPAM, M. Y... résiderait à l’adresse de l’intéressée ; que la requérante assure la couverture maladie de ses quatre enfants mais est également connue sous le numéro de M. Y... ; que selon l’ASSEDIC la requérante est connue comme résidant à l’adresse K... et M. Y... est inconnu ; que selon les services fiscaux, l’intéressée est seule locataire à l’adresse précitée ; que la requérante confirme son isolement avec ses trois enfants ; qu’elle est en stage non rémunéré ; qu’elle aurait déclaré que M. Y... serait reparti en Tunisie ; qu’elle paie son différentiel de loyer en espèces ; qu’elle ne peut pas présenter ses relevés de compte ; qu’elle les détruit systématiquement ; que selon le gestionnaire du foyer F... M. Y... n’a jamais été locataire dudit foyer ; que le rapport conclut que « les déclarations fantaisistes de l’intéressée concernant la résidence de M. Y... et la non-production des pièces, ainsi que l’adresse de mosnieur dans le dossier de Mme X... » confirment que la séparation est fictive ; que la requérante a, par courrier, contesté toute vie maritale avec M. Y... ; que par courrier du 26 juillet 2006, la caisse d’allocations familiales a informé la requérante qu’elle retenait la vie maritale depuis au moins janvier 2005 comme suite au contrôle effectué en janvier 2005 et au rapport du 24 mars 2006, et lui a demandé de lui communiquer dans un délai de deux mois, soit en septembre 2006, les pièces justificatives de la résidence de M. Y... depuis la date susvisée et d’expliquer pourquoi au niveau de la CPAM ce dernier est domicilié chez elle en indiquant qu’à défaut un indu lui serait assigné ; que par décision du 21 septembre 2006, le président du conseil général a supprimé le droit au revenu minimum d’insertion de l’intéressée ; que par lettre du 22 septembre 2006, la prise en compte de la vie maritale lui a été confirmée ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, par décision du 18 mai 2009, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant qu’il ressort du dossier que Mme X..., se déclare en situation d’isolement avec ses trois enfants à charge ; que le conjoint de l’allocataire M. Y... reçoit son courrier au domicile de Mme X... tel que l’ASSEDIC et les huissiers ; que M. Y... assure, par ailleurs, la couverture sociale des trois enfants de l’allocataire, qui elle-même est ayant droit jusqu’au 27 octobre 2002 en qualité de concubine ;
    Considérant que suite à la contestation de la vie maritale auprès de la commission de recours amiable du 17 novembre 2006, il résulte de deux enquêtes de la CAF que M. Y... est connu aux deux adresses successives de l’allocataire notamment auprès de la CPAM (mise à jour au 30 janvier 2006) et de l’ASSEDIC ; que M. Y... ne verse aucune pension alimentaire pour l’entretien des deux enfants communs nés le 2 avril 1996 et le 5 février 1999 ; que Mme n’a engagé aucune procédure judiciaire dans ce sens, par ailleurs l’allocataire n’a pas pu apporter la preuve de ses moyens d’existence et notamment des modalités de paiement des loyers (loyer de 700 euros depuis août 2006) ; que de plus l’allocataire est à nouveau en état de grossesse depuis le 26 mars 2006 sans avoir retourné la demande d’allocation de soutien familial adressé par la CAF à deux reprises ; par conséquent, la CDAS conclut que l’isolement de l’allocataire ne peut être retenu en l’absence de justificatifs probants de résidence séparée demandés par courrier du 13 octobre 2008 puis à nouveau du 4 décembre 2008 ; considérant que l’instruction du dossier démontre que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressée » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, le 19 octobre 2009, en vue de l’examen du dossier, demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressée et « notamment les justificatifs, la période, et le mode de calcul de l’indu détecté de 6 761 euros, les deux rapports d’enquête de la CAF, les DTR signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse ainsi que votre décision du 21 septembre 2006 contestée devant la CDAS » ; que par courrier en date du 1er décembre 2009, le président du conseil général a indiqué que « compte tenu des contraintes d’archivage rencontrées par la CAF des Bouches du Rhône, un certain nombre de dossiers ne comportent pas les pièces réclamées » ;
    Considérant dès lors, qu’à défaut de disposer de la décision initiale de l’organisme instructeur notifiant l’indu et de la décision du président du conseil général rejetant la demande de décharge, il est impossible de déterminer avec précision la période et le mode de calcul de l’indu qui est réclamé à Mme X... ;
    Considérant qu’en application des dispositions précitées, ne peuvent être réputées mener une vie commune que les personnes entretenant des relations stables et continues ; que pour estimer que Mme X... et M. Y... composaient un foyer au sens de l’article R. 262-1 susvisé, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur les indices relevés par le rapport de la caisse d’allocations familiales du 24 mars 2006 mais n’a pas tenu compte des informations fournies par l’ASSEDIC et les services fiscaux, et leur a prêté une portée contraire à celle qu’elles revêtent ; que Mme X... persiste à contester toute vie maritale avec M. Y... ; que ce dernier est domicilié chez M. X... ; qu’ainsi l’administration n’apporte aucun élément probant de nature à établir la vie maritale entre Mme X... et M. Y... ; que par conséquence, l’indu déterminé à ce titre n’est pas fondé ; qu’il convient donc d’en décharger totalement la requérante,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 21 septembre 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est déchargée de l’intégralité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 761 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 avril 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer