Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Obligation
 

Dossier no 091582

Mme X...
Séance du 1er février 2011

Décision lue en séance publique le 8 février 2011

    Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X..., demeurant dans l’Isère ; Mme X... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a, d’une part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2008 du président du conseil général de ce département admettant à hauteur de 50 % sa demande de remise gracieuse d’un indu de 8 360,83 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues d’octobre 2006 à octobre 2008 ;
    2o De faire droit à sa demande d’annulation de sa créance ;
    La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut de réponse à moyen ; que la commission a méconnu le principe du contradictoire ; que la décision de la commission en estimant que les libéralités spontanées que lui versait sa mère constituent une ressource prise en compte pour la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion a méconnu les dispositions de l’article R. 262-47-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur ; que la décision du président du conseil général de l’Isère du 27 novembre 2008 est insuffisamment motivé ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le président du conseil général de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, en relevant que la requérante a perçu une pension alimentaire au cours de la période en litige, la commission a suffisamment motivé sa décision ; que la procédure contradictoire a été respectée ; que les sommes en litige sont bien une pension alimentaire et entrent dans le champ des ressources prises en compte pour la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la décision du président du conseil général, en se fondant sur la circonstance qu’elle a perçu une pension alimentaire, est suffisamment motivée ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2010, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la méconnaissance du principe du contradictoire est une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2011, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision du 14 mai 2009, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté la demande de Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2008 du président du conseil général de ce département admettant à hauteur de 50 % sa demande de remise gracieuse d’un indu de 8 360,83 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues d’octobre 2006 à octobre 2008 ;
    Considérant, en premier lieu, qu’en relevant, d’une part, que la requérante avait perçu de sa mère, au cours de la période en litige, une pension alimentaire, pour rejeter sa demande, et en rappelant, d’autre part, que les sommes en litige avaient été déclarées comme telles à l’administration fiscale, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a suffisamment motivé sa décision et répondu à l’ensemble des moyens ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil général a communiqué à Mme X... l’ensemble des pièces figurant à son dossier ; qu’il ressort des visas de la décision qu’elle attaque, que la requérante a été entendue en audience publique par la commission ; qu’il suit de là que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3. / En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. (...) / L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d’une réduction de l’allocation de revenu minimum d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée ou à celui de l’allocation de soutien familial » ; qu’aux termes du II l’article R. 262-47-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « L’allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d’aliments mentionnées à l’article L. 262-35 dont il ne disposait pas lors de l’ouverture de droit à l’allocation est tenu de faire valoir ces droits et d’informer le président du conseil général, ainsi que l’organisme payeur de l’allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire l’allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent à compter de cette notification » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme X..., contrairement à ce qu’elle soutient, percevait une pension alimentaire versée par sa mère chaque mois ; qu’il résulte des dispositions précitées que ces sommes entrent dans le champ des ressources prises en compte pour la détermination de l’allocation de revenus minimum d’insertion ; qu’il suit de là qu’en suspendant pour ce motif le versement à la requérante de l’allocation de revenu minimum d’insertion à partir d’octobre 2006 et en rejetant sa demande remise gracieuse, le président du conseil général de l’Isère a correctement qualifié les sommes en litige et a suffisamment motivé sa décision ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a admis à hauteur de 50 % sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2008 du président du conseil général de ce département rejetant sa demande de remise gracieuse d’un indu de 8 360,83 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues d’octobre 2006 à octobre 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer