Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 091638

M. et Mme X...
Séance du 1er février 2011

Décision lue en séance publique le 8 février 2011

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2009 et 17 mars 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. et Mme X..., demeurant dans la Moselle ; M. et Mme X... demandent à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a, d’une part, prononcé la remise gracieuse d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion 2 435,18 euros mis à leur charge au titre des années 2006 et 2007 et a, d’autre part, rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département fixant le montant des allocations de revenu minimum d’insertion à leur verser de janvier 2008 à septembre 2008 ;
    2o De faire droit à leur demande de première instance ;
    Les requérants soutiennent que les revenus mensuels de Mme X... pris en compte par le président du conseil général de la Moselle pour déterminer le montant de leurs droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion entre janvier et septembre 2008 est erroné dès lors, que pour cette période, l’activité d’agent commercial de Mme X... a dégagé un résultat négatif ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. et Mme X... a été communiquée au président du conseil général de la Moselle, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2011, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles./ Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. / Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. /En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux informations dont il disposait au jour de sa décision, le président du conseil général de la Moselle a arrêté l’évaluation des revenus professionnels non salariés de Mme X... pour la période du mois de janvier 2008 au mois de septembre 2008 à partir du bénéfice qu’elle avait elle-même déclaré au titre de ses trois premiers mois d’activité comme agent commercial d’octobre à décembre 2007 ; qu’il a révisé ce montant à partir d’octobre 2008 sur le fondement de nouvelles informations relatives à la situation de la requérante ; qu’il suit de là que le président du conseil général de la Moselle, en tenant compte des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels, n’a pas méconnu les dispositions précitées pour déterminer le montant des ressources des époux X... pour la période en litige ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle, qui a prononcé la remise gracieuse d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion 2 435,18 euros mis à leur charge au titre des années 2006 et 2007, a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département fixant le montant des allocations de revenu minimum d’insertion à leur verser de janvier 2008 à septembre 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. et Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer