Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 100339

Mlle X...
Séance du 22 avril 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête présentée le 12 février 2010 par le président du conseil général de l’Indre tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a annulé sa décision de suspension du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mlle X... à compter du 1er septembre 2008, du fait du non-respect de son contrat d’insertion ;
    Le requérant fait valoir que Mlle X... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er mars 2007 ; que le 19 mars 2008, un nouveau contrat d’insertion est établi et validé par le président du conseil général par courrier du 21 mars 2008 pour la période du 19 mars au 18 juin 2008 ; que le département dans le même courrier lui demande des justificatifs à fournir avant le 20 avril 2008 et qu’il lui est rappelé qu’elle doit participer aux actions définies dans le contrat d’insertion sous peine de suspension du versement de son allocation ; que l’intéressée n’a communiqué aucun document ; que le 5 mai 2008, le département lui a adressé une convocation devant la commission locale d’insertion pour le 19 mai 2008 « en vue d’étudier la proposition de suspension » du versement de son allocation ; que par courrier du 15 mai, Mlle X... a informé le département de son absence au rendez-vous compte tenu de la tentative de vol de son véhicule en date du 17 avril 2008 ; que le 19 mai 2008, le département l’a informée de la suspension après avis motivé de la commission locale d’insertion de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour non-respect de son contrat d’insertion ; qu’il lui a également été indiqué que la reprise du versement de son allocation est subordonnée à la conclusion d’un nouveau contrat d’insertion et à la production des justificatifs qui lui avaient été demandés ; que le 4 juin 2008, l’allocataire a adressé un projet de contrat d’insertion ; qu’elle a également produit des attestations de découverte d’un véhicule volé et de dépôt de plainte de voiture volée dans la nuit du 16 au 17 avril 2008 ; qu’ainsi, le président du conseil général a annulé la décision de suspension du versement de son allocation, l’en a informée par courrier du 6 juin 2008, et lui a aussi demandé de communiquer les documents relatifs à ses démarches et d’indiquer si son véhicule est en état d’utilisation et ce, avant le 23 juin 2008 ; que lesdits justificatifs n’ont pas été produits ; que le 29 août 2008, Mlle X... a de nouveau été convoquée devant la commission locale d’insertion pour le 8 septembre 2008 ; que l’intéressée ne s’est pas présentée et n’a pas justifié son absence ; que par courrier du même jour, le président du conseil général l’a informée de la suspension de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre n’est motivée, ni en droit, ni en fait ; qu’elle se borne à évoquer pour tout fondement « la situation familiale et les ressources de l’intéressée » ; que la décision de suspension du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mlle X... est fondée ; que l’intéressée n’a pas produit les justificatifs demandés à trois reprises (les 21 mars, 19 mai et 6 juin 2008) ; que le département s’est montré conciliant à son égard ; que l’intéressée disposait d’un délai de 10 jours pour fournir les documents demandés ou pour trouver une solution au défaut éventuel de véhicule ou demander une autre date de rendez-vous ;que la ville où elle réside est reliée à Châteauroux chaque jour par douze trains et que le prix du transport n’excède pas les 8 euros ; que Mlle X... a donc fait preuve de négligence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 avril 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 263-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-19 du même code que : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée, (...), pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 4 du même article : « Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion prévue à l’article L. 263-10, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 alinéas 2 et 3 du code précité : « Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; que selon l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion doit, dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation du revenu minimum d’insertion, conclure un contrat d’insertion avec le département représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire (...) et de coordonner la mise en œuvre de ses aspects économiques, sociaux éducatifs et sanitaires » ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : (...) une orientation précédée le cas échéant d’un bilan d’évaluation des capacités de l’intéressé vers le service public de l’emploi, des activités de stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu du travail (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle X... a sollicité le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion à titre de personne isolée avec deux enfants à charge le 20 février 2007 ; que son contrat d’insertion a été renouvelé en date du 19 mars 2008 pour une durée de six mois ; que le président du conseil général de l’Indre a validé en date du 21 mars 2008 ledit contrat mais pour une durée de trois mois, et lui a demandé, par courrier du même jour, de produire avant le 20 avril 2008 les justificatifs de son inscription auprès de l’ANPE et des agences intérimaires ainsi que les copies des missions d’intérim effectuées ; que par courrier du 5 mai 2008 Mlle X... a été convoquée devant la commission locale d’insertion le 19 mai 2008 afin « d’expliquer sa situation et de fournir ses justificatifs » ; que par courrier reçu le 15 mai 2008, l’intéressée a fait part du vol de son véhicule et de son impossibilité de se rendre à la convocation de la commission locale d’insertion ;que malgré cela le président du conseil général de l’Indre a, par décision du 19 mai 2008, suspendu son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif de non-respect de son contrat d’insertion car ses démarches ont été jugées insuffisantes ; que le 6 juin 2008, le département a annulé cette décision et a demandé à Mlle X... la production de justificatifs de démarches professionnelles ainsi que l’état d’utilisation de son véhicule et ce, avant le 23 juin 2008 ; que par courrier du 29 août 2008, elle a été de nouveau convoquée le 8 septembre 2008 devant la commission locale d’insertion en vue de la suspension de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’intéressée ne s’est pas présentée et n’a pas fourni les justificatifs demandés ; qu’ainsi, le président du conseil général de l’Indre, sur avis de la commission locale d’insertion a, par décision en date du 8 septembre 2008, prononcé la suspension de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour non-respect de son contrat d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a, par décision du 17 novembre 2009, annulé cette suspension en raison « de la situation familiale et les ressources de l’intéressée » ;
    Considérant que la vocation du revenu minimum d’insertion n’est pas d’exclure mais d’assurer l’insertion de ses bénéficiaires, quelle que soit la variété de leurs profils ; qu’il ressort des pièces du dossier, que Mlle X... s’est inscrite auprès de l’ANPE et de certaines associations telles que A... et de l’entreprise « E... » ; que dans son courrier adressé à son assistante sociale portant cachet de réception par le conseil général le 15 mai 2008, elle indique qu’elle a rendez-vous à l’ASSEDIC le 20 mai 2008 et qu’elle ne fait plus de démarches auprès des agences d’intérim, car celles-ci lui ont précisé que, sans véhicule, elle ne trouverait pas de travail dans le secteur de nettoyage ; qu’ainsi, les services instructeurs ne devaient pas persister à lui demander de produire de justificatifs dans ce sens ; que par ailleurs, d’après le procès-verbal de gendarmerie en date du 17 avril 2008, on peut supposer que son véhicule n’était pas en état d’utilisation, d’autant plus que la date de validité de son assurance a expiré au 31 mars 2008 ; qu’ainsi, le président du conseil général de l’Indre n’est pas fondé à soutenir, que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a annulé sa décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de l’Indre est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 avril 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer