Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 101042

M. X...
Séance du 14 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 mai 2012

    Vu le recours formé par M. X... le 11 mai 2010, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 16 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général du 30 mars 2009, qui lui a notifié un refus de remise de dette pour forclusion sur un indu né d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 063,94 euros, résultant du le défaut de déclaration des ressources de Mme X... entre juin 2007 et février 2008 ;
    Le requérant soutient que sa situation financière s’est dégradée suite à la perte de son emploi ; que cela fait obstacle au remboursement de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 5 juillet 2010 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que celle-ci est forclose ; que M. X... peut solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2011, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces de l’instruction, que M. X... a formé un recours gracieux auprès du président du conseil général de Lot-et-Garonne, à l’encontre de la notification de son indu en date du 7 avril 2008, le 26 mars 2009 ; qu’il a ensuite formé un recours contentieux auprès de la commission départementale d’aide sociale le 27 avril 2009 ; que la notification de l’indu du requérant ne lui a été envoyée que par courrier simple, sans accusé de réception ; qu’ainsi, l’administration n’a pas été en mesure de pouvoir prouver la date à laquelle M. X... a réellement pris connaissance de la décision contestée ; que toutefois, le requérant a adressé un courrier à la caisse d’allocations familiales le 15 avril 2008, prenant acte de son indu et proposant des modalités de remboursement de sa dette ; qu’en application de la théorie de la connaissance acquise, la lettre de M. X... constitue la preuve qu’il a effectivement eu connaissance de son indu, et ce au plus tard le 15 avril 2008 ;
    Considérant toutefois qu’il ressort de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, que dans le cadre de la répétition d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, les demandes de remise gracieuse pour précarité ne sont subordonnées à aucun délai et peuvent intervenir à tout moment ; que l’adhésion de l’allocataire à un plan de remboursement de son indu ne saurait faire obstacle à l’examen par le président du conseil général et, le cas échéant, par les juridictions de l’aide sociale, de la demande de remise de dette ; qu’il découle de ce qui précède que le fait que M. X... ait proposé des modalités de remboursement à la caisse d’allocations familiales le 15 avril 2008 ne saurait faire obstacle à une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général de Lot-et-Garonne, ni s’opposer à un recours contentieux ;
    Considérant que le président du conseil général a rejeté la demande de remise gracieuse de M. X... le 30 mars 2009 pour forclusion ; que la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a également rejeté le recours de l’intéressé le 16 mars 2010 pour le même motif ; que cette motivation est erronée en droit en ce qu’elle n’a pas répondu au moyen invoqué ; qu’il appartenait à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur le fondement de la précarité, conformément aux dispositions susmentionnées ; que, par suite, il y a lieu d’annuler sa décision ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que M. X... ne conteste pas l’indu et ne justifie pas son défaut de déclaration des salaires de son épouse durant huit mois ; que la mauvaise foi du requérant n’est toutefois, ni soulevée, ni établie ; que le couple est sans emploi, avec deux enfants à sa charge ; qu’il suit de là que le remboursement de la dette laissée à la charge de M. X... ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’en conséquence, il convient de lui accorder une remise partielle de 60 % de son indu, laissant à sa charge la somme de 1 625,58 euros ; qu’il appartiendra au requérant, s’il estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement du remboursement du reliquat de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 16 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, ensemble la décision du président du conseil général du 30 mars 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. X... une remise partielle de 60 % de l’indu réclamé au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion, laissant à sa charge la somme de 1 625,58 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2011 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer